Code général des impôts, CGI

LES TARIFS ET LEUR APPLICATION

Article 680

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Imposition fixe de 410 F pour les actes non tarifés

Résumé Tout acte non exonéré ni tarifé et ne pouvant être imposé proportionnellement ou progressivement est taxé à 410 F.
Mots-clés : Fiscalité Imposition Actes Taxation

Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 410 F.

Article 683

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Taxation des contrats de rente viagère et similaires

Résumé Les contrats de rente pour la retraite sont imposés, mais parfois on peut payer une redevance au lieu de la taxe, et les rentes différées de moins de trois ans sont considérées comme immédiates.
Mots-clés : Fiscalité Retraite Contrats d'assurance Taxation

§ 1er. — Nonobstant les dispositions des articles 1070 et 1347, les contrats de rente viagère, de rente temporaire ou de rente de survie, conclus avec la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ainsi que les contrats de même nature que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées à consentir, sont assujettis à la taxe.

§ 2. — Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d’accord avec le ministre des finances.

§ 3. — Pour l’application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.

Article 685

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Imposition des ventes à la folle enchère

Résumé Quand on vend un bien immobilier à la folle enchère, on ne paie la taxe que sur le montant qui dépasse le prix de la vente précédente, sinon on paie 410 F fixe.
Mots-clés : Fiscalité Enchères Biens immeubles Publicité foncière

Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté.

Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 410 F.

Article 686

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Imposition fixe de 410 F pour déclarations de command ou d'ami après adjudication

Résumé Les déclarations de command ou d'ami faites dans les 24h suivant une adjudication ou vente de biens immeubles, si la faculté d'élire command est réservée, sont taxées à 410 F ; sinon, elles sont soumises aux taux habituels.
Mots-clés : Fiscalité Imposition Command Ami Adjudication Biens immeubles

Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 410 F lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat.

Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.

Article 687

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Taxe de 65 F sur les déclarations d'adjudicataires

Résumé Quand on déclare un adjudicataire au greffe, on paie 65 F de taxe si la publicité n’est pas déjà requise pour d’autres actes.
Mots-clés : taxe publicité foncière procédure civile adjudication

Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 65 F lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.

Article 696

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Exonérations de perception du Trésor pour acquisitions immobilières

Résumé Certaines acquisitions et rétrocessions d’immeubles par les collectivités ou organismes concessionnaires, notamment dans les zones à urbaniser ou différées, ne donnent pas lieu à perception au Trésor.
Mots-clés : Fiscalité Urbanisme Collectivités locales Exonérations

Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor :

- les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement;

- les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L 212-2 et L 212-3 du code de l'urbanisme par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption;

- les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L 212-7 et L 213-1 du code de l'urbanisme;

- les acquisitions ou les rétrocessions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d'intervention foncière et affectés à l'un des objets prévus à l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme.

Article 697

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Réduction de la taxe de publicité foncière à 2 % pour certaines acquisitions immobilières

Résumé On peut réduire la taxe de 2 % pendant trois ans pour les achats de biens qui aident les entreprises industrielles et commerciales à s'adapter à l'évolution économique et favorisent la recherche scientifique et technique.
Mots-clés : taxe publicité foncière droit d'enregistrement réduction entreprises industrielles recherche scientifique adaptation économique

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit, dans les conditions fixées par décret (1), pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions immobilières tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique (2).

  1. Annexe III, art. 265 et 266.

  2. Voir également art. 721 et 1649 nonies, Annexe III, art. 265 et 266, Annexe IV, art. 170 ter et arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 25), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).

Article 698

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Réduction de la taxe de publicité foncière pour les sociétés immobilières et télécoms en crédit-bail

Résumé Quand une société immobilière ou de télécoms achète un bien qu’elle louait, la taxe est de 2 %; si elle le vend immédiatement au vendeur, la taxe est de 0,60 %.
Mots-clés : taxe crédit-bail immobilier télécommunications

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie ou d'une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail.

Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des immeubles dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

Article 698 bis

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Réduction de taxe pour sociétés de financement d'économies d'énergie

Résumé Les sociétés qui financent des économies d'énergie paient moins de taxe quand elles vendent ou louent leurs bâtiments.
Mots-clés : taxe financement économie d'énergie crédit-bail

En ce qui concerne les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit :

- sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, à 2 % lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail ;

- à 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

Article 701

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Réduction du taux de taxe pour les mutations d'immeubles ruraux

Résumé Quand on achète un terrain ou une maison à la campagne, on paie moins de taxe, à 11,80 %
Mots-clés : taxe immobilier rural mutation droit d'enregistrement

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 702 à 707, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 11,80 % pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux.

Article 702

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Réduction de la taxe de publicité foncière à 4,80 % pour certaines acquisitions agricoles

Résumé Si une acquisition aide à rendre une exploitation agricole plus rentable ou à atteindre la surface minimale d'installation, la taxe de publicité foncière peut être abaissée à 4,80 %.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Taxes Régime de faveur

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.

Article 703

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Réduction de la taxe de publicité foncière pour l'acquisition de bois et forêts

Résumé Quand on achète du bois ou une forêt, on ne paie que 2 % de taxe, mais il faut un certificat et promettre de bien gérer la forêt pendant 30 ans.
Mots-clés : Fiscalité Forêts Gestion forestière Taxes Droit foncier

Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions de propriété en nature de bois et forêts, à la condition :

1° Que l'acte constatant l'acquisition soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture attestant que les bois et forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière;

2° Qu'il contienne l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans *délai*, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930.

Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application de l'article L 222-1, premier alinéa, du code forestier (1), cet engagement est remplacé :

- soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre;

- soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.

(1) Les conditions d'application de l'article L 222-1 sont fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-21 du code forestier.

Article 704

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Réduction de 2 % sur la taxe pour l'achat d'un immeuble rural de valeur ≤ 1 000 F

Résumé Si tu achètes un immeuble rural de moins de 1 000 F et que tu possèdes déjà un immeuble voisin, tu ne paies que 2 % de taxe, à condition d'acheter tout l'immeuble du vendeur adjacent.
Mots-clés : taxe immobilier rural droit d'enregistrement fiscalité conditions d'achat

Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 1.000 F, à la condition :

a Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire;

b Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.

Article 705

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Taux réduit à 0,60 % pour l’achat d’immeubles ruraux sous conditions d’exploitation

Résumé Si tu achètes un terrain rural loué depuis deux ans et que tu t’engages à l’améliorer pendant cinq ans, tu paies seulement 0,60 % de taxe.
Mots-clés : Fiscalité Immobilier rural Taxe foncière Engagement d’exploitation Droit d’enregistrement

I Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :

1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;

2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.

Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.

L'apport du bien acquis dans les conditions prévues aux alinéas précédents à un groupement foncier agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit.

II Le même taux est applicable aux acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.

Article 707 bis

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Article 707 bis : Pas d'impôt supplémentaire lors de l'exercice du droit de préemption

Résumé Quand un acheteur est évincé, le droit de préemption sur les fermages ou baux à ferme dans les DOM ne fait pas payer un nouvel impôt.

En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les articles 790 à 801 du code rural, relatifs au statut du fermage et du métayage, ou par les articles 18 à 22 de la loi n° 63-1236 du 17 décembre 1963, relative au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.

Article 710

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Réduction de 2,60 % pour l'habitation

Résumé La taxe de publicité foncière ou le droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les maisons ou terrains destinés à l'habitation, si l'acheteur s'engage à ne pas les changer d'usage pendant au moins trois ans.
Mots-clés : taxe droit d'enregistrement réduction habitation terrain immeuble régime spécial

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains.

Article 713

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Réduction de 2 % de la taxe de publicité foncière pour certaines associations

Résumé Les sociétés mutualistes, les associations cultuelles et les associations d’utilité publique peuvent acheter des immeubles pour leurs services à un taux de taxe réduit à 2 %
Mots-clés : taxe immobilier associations réduction fiscale

Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions, par les sociétés mutualistes, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.

Article 716

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Imposition sur les cessions d'habitations à loyer modéré pendant le remboursement des emprunts

Résumé Les ventes d'habitations à loyer modéré pendant le remboursement des prêts de construction sont taxées à 410 F, sous autorisation du trésorier-payeur général.
Mots-clés : Fiscalité Logement Loi sur loyer modéré Emprunts Autorisation

Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 410 F.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.

Article 717

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Imposition des ventes de maisons à loyer modéré

Résumé Vendre une maison à loyer modéré coûte 410 F de taxe, même si c’est un local artisanal.
Mots-clés : Fiscalité Habitation à loyer modéré Contrats de vente Construction Locaux à usage artisanal

Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 410 F.

Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.

Article 730 bis

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Enregistrement des cessions de parts de groupements agricoles

Résumé Quand on vend des parts d'un groupe agricole représentant des animaux ou d'autres biens, on doit payer 410 F si ce n'est pas la même personne qui achète aussi les parts du fonds exploité.
Mots-clés : Enregistrement Agriculture Cessions Frais Groupements agricoles

Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 410 F lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.

Article 731

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Enregistrement des cessions de brevets et certificats végétaux

Résumé Les cessions de brevets et de certificats d'obtention végétale doivent être enregistrées pour un droit fixe de 410 F.
Mots-clés : brevets certificats végétaux enregistrement droit fixe

Les cessions de brevets et des certificats d'obtention végétale sont enregistrées au droit fixe de 410 F.

Article 732

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Enregistrement des cessions de cheptel et objets mobiliers agricoles

Résumé Quand on vend du bétail ou des objets d'une ferme sans vendre tout le terrain, on doit payer 410 F pour l'enregistrement.
Mots-clés : Enregistrement Cession Exploitation agricole Cheptel Objets mobiliers Droit fixe

Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 410 F lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.

Article 745

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Enregistrement des locations de droits de pêche et de chasse

Résumé Quand on loue le droit de pêcher ou de chasser, on doit payer un droit d'enregistrement de 18 %, sauf si on fait certaines choses (comme louer à des associations ou dans des étangs), alors le taux tombe à 2,5 %.
Mots-clés : Droit fiscal Enregistrement Pêche Chasse Droits de location

I Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 %.

II Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 :

1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires de l'article 1er du décret n° 65-670 du 10 août 1965 (1), et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels;

2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature;

3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits;

4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture.

III Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits.

IV Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.

Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (2).

  1. Voir décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957.

  2. Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.

Article 749

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Exonération des rachats de parts de fonds communs de placement

Résumé Les rachats de parts de fonds communs de placement et la répartition des actifs entre les porteurs sont exemptés du droit d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
Mots-clés : Fiscalité Fonds communs de placement Enregistrement Taxe de publicité foncière

Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement mentionnés à l'article 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, ainsi que la répartition des actifs entre les porteurs.

Article 750 ter

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Droits de mutation à titre gratuit

Résumé Quand on donne ou hérite de biens, on doit payer des droits de mutation selon où le donateur ou le défunt vit.
Mots-clés : Droits de mutation Dons et successions Fiscalité Biens meubles et immeubles Créances Valeurs mobilières Domicile fiscal France

Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :

1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B (1) ;

2° Les biens meubles et immeubles situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.

Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective (2).

  1. Voir art. 784 A.

  2. Article entré en vigueur le 1er janvier 1977.

Article 758

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Valeur imposable des transmissions gratuites de biens meubles

Résumé Si tu donnes un objet gratuitement, on calcule sa valeur à payer en se basant sur une estimation faite par toi et le receveur, sans enlever les frais, sauf cas particuliers.
Mots-clés : Droits de mutation Transmissions gratuites Biens meubles Base d'imposition Estimation

Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764 et 767 à 776.

Article 760

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Droits de mutation sur créances à terme et en cas de faillite

Résumé Quand on donne ou transfère une créance à terme, on paie des droits de mutation sur le capital de l’acte, mais si le débiteur est en faillite ou si c’est une donation, on se base sur une estimation, et si on récupère plus d’argent après, on doit déclarer, l’impôt ne s’exige qu’au moment du recouvrement.
Mots-clés : Droits de mutation créances à terme faillite donation succession impôt déclaration législation fiscale

Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.

Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), liquidation des biens, règlement judiciaire ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.

Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.

  1. Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.

Article 764

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Valeur des biens meubles à la succession

Résumé Pour savoir combien on doit payer quand on hérite, on regarde le prix de vente, l’estimation de l’inventaire ou la déclaration, avec des règles pour les bijoux et les biens spéciaux.
Mots-clés : Droits de mutation succession biens meubles estimation bijoux valeur imposable

I. - Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :

1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès;

2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 943 du code de procédure civile, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II;

3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.

II. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire.

S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.

III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.

Article 771

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Exigences de justificatifs pour dettes de succession

Résumé L'administration demande des preuves pour les dettes de la succession et peut corriger les déclarations si les preuves ne suffisent pas.
Mots-clés : succession dettes administration fiscale procédure

L'administration peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif de la succession. Si les justifications produites sont jugées insuffisantes, elle peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.

Article 772

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Exigence d'attestation de créance à l'ouverture de la succession

Résumé Quand une succession commence, l'administration peut demander à l'héritier de fournir une attestation de créancier prouvant l'existence d'une dette, et il ne peut pas la refuser sans risquer des dommages-intérêts.
Mots-clés : succession dette administration preuve pénalité créancier

L'administration a, dans tous les cas, la faculté d'exiger de l'héritier, la production de l'attestation du créancier certifiant l'existence de la dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, sur papier non timbré, ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.

Le créancier qui atteste l'existence d'une dette déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions de l'article 1840 F relatives aux peines en cas de fausse attestation.

Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle est simulée.

Article 776

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Application des règles d'évaluation aux donations de meubles entre vifs

Résumé Si tu donnes des meubles à un proche, on évalue leur valeur comme pour une succession, surtout si on les vend rapidement ou si on les a assurés contre le vol ou l’incendie.
Mots-clés : Droits de mutation Évaluation des biens Donations Assurance Successions

Les dispositions de l'article 764-I et II sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l'acte de donation ou que, s'agissant de bijoux, de pierreries, d'objets d'art ou de collections, ils font l'objet d'une assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de cet acte et conclue par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.

Article 777

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Taux des droits de mutation à titre gratuit

Résumé Les droits de mutation gratuits sont fixés par des taux précis selon la part nette de chaque bénéficiaire.
Mots-clés : Fiscalité Droits de mutation Successions Donations

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : (non reproduit).

Article 779

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Abattements sur les droits de mutation à titre gratuit

Résumé Il explique comment on peut réduire le montant des impôts sur les héritages et dons grâce à des réductions d'un certain montant, selon le lien de parenté ou l'état de santé.
Mots-clés : droit des successions fiscalité abattement héritage donation

I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 250.000 F sur la part du conjoint survivant, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 275.000 F (1) sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (2).

L'abattement de 275.000 F ne se cumule pas avec les abattements de 250.000 F ou de 75.000 F prévus au I et à l'article 788-I.

(1) Abattement applicable pour les actes passés à compter du 9 juillet 1981 (Loi n° 81-734 du 3 aôut 1981, art. 4).

(2) Annexe II, art. 293 et 294.

Article 780

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Réduction d'impôt pour héritiers ayant trois enfants ou plus

Résumé Quand un héritier a trois enfants ou plus, il peut réduire son impôt à 0 % (jusqu’à 1 000 F par enfant après le deuxième, 2 000 F en cas de donation ou de succession directe), à condition de fournir un certificat de vie ou un acte de décès.
Mots-clés : droit des successions abattement héritage donation impôt représentation successorale

Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 779 et 788, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 1.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 2.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.

Article 786

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Exclusion du lien de parenté d'adoption simple pour les droits de mutation

Résumé L'adoption simple ne compte pas pour les droits de mutation, sauf pour certaines catégories d'adoptés et transmissions prévues par l'article 368-1.
Mots-clés : Droits de mutation Adoption Transmission de patrimoine Fiscalité Droit civil

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.

Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :

1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant;

2° De pupilles de la nation ou de l'assistance publique ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France;

3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus;

4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;

5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966;

6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5°;

7° D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe.

Article 787

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Dons des grands-parents aux enfants naturels reconnus

Résumé Quand un grand-parent donne de l'argent ou un bien à son petit-enfant reconnu, la taxe à payer suit les règles des transmissions directes.
Mots-clés : Fiscalité Transmission Grand-parents Enfants naturels

Les libéralités consenties par des grands-parents aux enfants naturels reconnus de leurs propres enfants sont soumises au régime fiscal des transmissions en ligne directe.

Article 787 A

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Dons aux pupilles de l'État et aux enfants protégés

Résumé Quand on donne à un enfant protégé et qu'on l'a aidé pendant cinq ans, on ne paie pas de taxes sur le don.
Mots-clés : dons legs fiscalité enfants protégés droit de l'enfant droit fiscal

Les dons et legs consentis aux pupilles de l'Etat ou de la Nation et aux enfants visés à l'article 49 du code de la famille et de l'aide sociale bénéficient du régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe lorsque le donateur ou le défunt a pourvu à leur entretien pendant cinq ans au moins au cours de leur minorité.

Article 788

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Abattement de 100 000 F pour frères et sœurs

Résumé Si un frère ou une sœur a plus de 50 ans ou est handicapé et a vécu avec le défunt 5 ans, on peut soustraire 100 000 F des droits de succession.
Mots-clés : Droits de succession Abattement Héritage Famille Fiscalité

I Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 100.000 F (1) sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence;

2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

II A défaut d'autre abattement, un abattement de 10.000 F est opéré sur chaque part successorale.

(1) Abattement applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.

Article 790

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Réduction de 25 % des droits de donation par contrat de mariage

Résumé Quand on donne des biens dans un contrat de mariage, on paie 25 % de moins de droits.
Mots-clés : Droits de donation Contrat de mariage Fiscalité Réduction d'impôt

Les droits liquidés conformément aux articles 777 et suivants sont réduits de 25 % en cas de donation par contrat de mariage.

Article 790 A

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Abattement de 30 000 F par part pour les donations de titres au personnel

Résumé Les entreprises peuvent donner des titres à tout leur personnel et bénéficier d’un abattement de 30 000 F par part, mais il faut l’accord du ministre et on ne peut pas cumuler avec d’autres abattements.
Mots-clés : droit fiscal donations abattement mutations à titre gratuit entreprise personnel

Un abattement de 30.000 F par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à l'ensemble du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.

Article 793

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Exonérations de droits de mutation à titre gratuit

Résumé Certaines transmissions gratuites de biens, comme des parts de groupements forestiers ou agricoles, des rentes viagères ou des bénéfices de contrats de travail, sont exemptées de droits de mutation sous conditions spécifiques.
Mots-clés : Fiscalité Successions Donations Forêts Agriculture Travail

Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:

  1. 1° (Périmé) ;

2° (Abrogé).

3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :

a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture attestant que :

- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;

- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;

- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;

b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703.

Ce groupement doit s'engager en outre :

- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703 ;

- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;

c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;

4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des trois-quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :

- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;

- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural.

- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.

Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole (1).

Cette exonération s'applique pour les parts de groupements fonciers agricoles dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.

L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;

5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;

6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises.

  1. 1° (Abrogé).

2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ;

3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et ses renouvellements successifs, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par un acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer *DOM*, après avis de leurs conseils généraux (2).

(1) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 822 IV.

(2) Code rural art. R. 463-1 à R. 463-3.

Article 793 A

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Limite de la réduction d'assiette pour les donations et successions

Résumé On ne peut pas réduire les droits de mutation d'un montant total supérieur à 250 000 F, avec des majorations pour le conjoint survivant et les enfants.
Mots-clés : droit fiscal successions donations droits de mutation législation

Le montant total de la réduction d'assiette résultant des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues à l'article 793-1-2° et 2-1° ne peut excéder 250.000 F (1) pour l'ensemble des biens faisant l'objet de cette réduction d'assiette et transmis par une même personne. Cette somme est majorée de 250.000 F pour la part revenant au conjoint survivant et pour celle revenant à chacun des enfants vivants ou représentés. Pour l'appréciation de cette limite il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations incombant aux redevables (2).

(1) Chiffre applicable à compter du 23 novembre 1981. Toutefois, en ce qui concerne les successions, il ne s'applique qu'à celles ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981.

(2) Annexe II, articles 294 A à 294 C.

Article 794

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Exonération des droits de mutation pour les collectivités et organismes publics

Résumé Les collectivités locales et certains organismes publics ne paient pas de droits de mutation lorsqu'ils reçoivent des biens par donation ou succession, surtout si la succession a commencé avant 1930.
Mots-clés : Fiscalité Droits de mutation Exonérations Collectivités locales Sécurité sociale

I Les régions, les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les bureaux d'aide sociale sont exonérés des droit de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.

Cette exonération s'applique aux successions ouvertes avant la promulgation de la loi du 16 avril 1930 qui n'auraient pas encore été acceptées ni approuvées par l'autorité administrative.

II Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).

(1) Voir également art. 1075.

Article 795

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Exonérations de droits de mutation à titre gratuit

Résumé L’article 795 dit que certains dons, comme les œuvres d’art ou les dons aux associations culturelles, ne paient pas de droits de mutation.
Mots-clés : Droits de mutation Exonérations Donations Culture Associations Patrimoine

Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

1° Les dons et legs d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés à l'article 794-I, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique ;

2° Les dons et legs aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé ;

3° Sous réserve de ce qui est dit au 2°, les dons et legs consentis aux organismes et aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé et qui sont agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;

4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés à l'article 794-I, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance.

Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation ;

5° Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique conformément à l'article 7 de la loi du 18 mars 1880 et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat ;

6° Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés à l'article 794-I avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique ;

7° Les dons et legs faits aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions ;

8° (Périmé) ;

9° Les dons et legs faits à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

10° Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ;

11° Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés à l'article 794-I, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées ;

12° Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975, faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Article 802

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Mention de véracité dans la déclaration de succession

Résumé Quand on déclare les biens d’une personne décédée, on doit écrire une phrase qui garantit que tout est exact, sinon on risque des sanctions.
Mots-clés : déclaration de succession mutation par décès législation fiscale pénalités fraude

Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue : "... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des Impôts), que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".

Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L230 et L231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.

Article 804

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Obligation trimestrielle des maires de déclarer les décès aux impôts

Résumé Chaque trimestre, les maires doivent remettre au service des impôts un relevé certifié des décès, sur papier non timbré, avec un récépissé, aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Mots-clés : impôts maires relevés actes de décès service des impôts trimestre

Les maires fournissent, chaque trimestre, au service des impôts, les relevés, par eux certifiés, des actes de décès. Ces relevés sont délivrés sur papier non timbré et remis dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre. Il en est retiré récépissé, aussi sur papier non timbré.

Article 806

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Obligations de déclaration des titres et sommes après décès

Résumé Les administrations et les assureurs doivent déclarer rapidement les titres ou sommes liés à une succession, et les assureurs doivent prouver l'exonération de l'impôt de mutation avant de payer les bénéficiaires.
Mots-clés : succession impôt déclaration assurance administration

I. – Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.

II. – Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.

III. – Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.

Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 50.000 F et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 50.000 F.

Article 808

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Obligations des dépositaires concernant les comptes indivis et décès

Résumé Les dépositaires doivent informer l’administration fiscale des titulaires d’un compte indivis dans les 3 mois suivant son ouverture, et, si un déposant décède, fournir la liste des actifs du compte dans les 15 jours.
Mots-clés : Fiscalité Successions Comptes bancaires Obligations administratives

Les dépositaires désignés à l'article 806-I doivent, dans les trois mois au plus tard de l'ouverture d'un compte indivis ou collectif avec solidarité, faire connaître à la direction des services fiscaux du département de leur résidence les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l'ouverture du compte.

Ils doivent, de plus, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.

Article 809

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Apports immobiliers et droits d'enregistrement

Résumé Quand on donne un bien immobilier à une société ou une association, on doit payer des droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, surtout si la personne qui donne n'est pas imposée sur les sociétés.
Mots-clés : Droits d'enregistrement Taxe de publicité foncière Apports immobiliers Sociétés Associations Mutations à titre onéreux Impôt sur les sociétés

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7° :

1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif;

2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales;

3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (1).

Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.

  1. Annexe II, art. 295 à 301.

Article 810

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Taux d'enregistrement des apports mobiliers et immobiliers

Résumé Le droit d'enregistrement sur les apports est de 1 %, mais il peut être réduit à 0,60 % ou être gratuit selon le type d'apport.
Mots-clés : Droit d'enregistrement Apports Taxes Immobilier Mobiliers

I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %.

II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.

III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.

III bis. - (Disposition périmée).

IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :

a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I ;

b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830-a, b, c et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.

V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.

Article 811

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Enregistrement des actes de prorogation et de dissolution sans transmission de biens

Résumé On enregistre à 1 160 F les actes qui prolongent une société ou la dissolvent sans qu’il y ait de transfert de biens entre les associés.
Mots-clés : enregistrement droit fixe prorogation dissolution sociétés actes

Sont enregistrés au droit fixe de 1.160 F :

1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;

2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

Article 812

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Taxe sur l'augmentation de capital par incorporation de bénéfices

Résumé Il explique le taux de taxe à payer quand une société ajoute des bénéfices à son capital, avec des taux réduits si certaines conditions sont remplies.
Mots-clés : Fiscalité Droit des sociétés Apports en capital

I. - 1° Sous réserve de ce qui est dit à l'article 813, le droit établi par l'article 810-I est perçu au taux de 3 % lorsqu'il s'applique aux actes portant augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108 ;

1° bis (Abrogé).

2° Sous réserve du 2° de l'article 812-0 A, le taux est réduit à 1 % pour les actes enregistrés jusqu'au 31 décembre 1988, lorsque l'augmentation de capital est réalisé au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserver ou de provisions de toute nature et lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :

a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;

b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;

c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;

2° bis. (Abrogé).

3° (Disposition périmée).

II. - Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 810-I lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté, à raison de l'exploitation antérieure sous forme de société de personnes, soit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt général sur le revenu, soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1) ou l'impôt sur les sociétés, soit la taxe spéciale de 12 % instituée par l'article 16-IV-1, dernier alinéa, de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950, ou celle de 8 % instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6 % instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi.

(1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.

Article 812-0 A

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Exonération du droit d'apport pour certaines augmentations de capital

Résumé Quand une société augmente son capital en argent ou transforme des obligations en actions, elle n'a pas à payer de droit d'apport, et les bénéfices ajoutés à une telle augmentation sont aussi exemptés à partir du 1er juin 1985.

Sont exonérés du droit d'apport :

1° Les augmentations de capital en numéraire et les augmentations de capital résultant de la conversion d'obligations en actions ;

2° Les incorporations de bénéfices, de réserves ou de provisions corrélatives à une augmentation de capital en numéraire visées au 2° du paragraphe I de l'article 812 et soumises au droit d'apport au taux de 1%. Cette disposition s'applique aux apports réalisés à compter du 1er juin 1985.

Article 812 A

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Article 812 A – Droit de réévaluation des immobilisations non amortissables

Résumé Il fixe le montant de 1 160 F à payer lorsqu’une société ajoute de l’argent à son capital, pour la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables et les gains de réévaluation entre 1959 et 1976.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Réévaluation des immobilisations Droit des sociétés

I. (Abrogé).

II. Est fixé à 1.160 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :

1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;

2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).

(1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.

Article 813

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Incorporation de dotations et réserves dans le capital social

Résumé Les entreprises qui ont donné des obligations convertibles avant 1972 peuvent ajouter des parts de stock ou des réserves à leur capital, mais elles doivent payer 580 F si elles le font dans l’année après la fin de l’option.
Mots-clés : Droit des sociétés Capital social Obligations convertibles Dotations sur stocks Réserves de réévaluation Fiscalité

I. (Périmé)

II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :

- soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;

- soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de 580 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.

(1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.

Article 814 A

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Exonération des augmentations de capital pour salariés et coopératives

Résumé Quand une société donne des actions aux salariés ou aux coopératives, elle n'a pas besoin de respecter le droit d'apport.
Mots-clés : Droit des sociétés Capital social Exonération Salariés Coopératives

Sont exonérées du droit d'apport les augmentations de capital réalisées :

- en application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;

- dans les conditions prévues au Titre II, chapitre III de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

Article 815

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Droit de 12 % sur excédent de capital en fusion

Résumé Quand une fusion entre sociétés impose une hausse de capital qui dépasse le capital de la société absorbée, on doit payer 12 % sur la partie excédentaire.
Mots-clés : fusion droit fiscal capital impôt sur les sociétés

Pour les actes de fusion auxquels participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, si l'opération s'accompagne d'une augmentation de capital qui excède le montant du capital de la société absorbée, le droit de 12 % prévu à l'article 812 est exigible sur cet excédent.

Article 816

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Régime fiscal des fusions d'entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Résumé Si une fusion entre sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés est enregistrée avant le 1er janvier 1988, on paie un droit fixe de 1 220 F et un droit proportionnel réduit à 1,20 % sur l'actif net, sans impôt sur le passif.
Mots-clés : fusions droit des sociétés enregistrement taxe impôt sur les sociétés primes de fusion passif exonération

I. A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1er janvier 1988, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F ;

2° Le droit proportionnel de 12 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.

Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1987 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.

Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.

Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;

3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).

Article 816 A

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Apports à des sociétés étrangères : conditions d'agrément et exceptions

Résumé Si une société française donne des apports à une société étrangère, il faut l'accord du ministre, sauf si la société étrangère est dans l'UE et est considérée comme société de capitaux.
Mots-clés : Fiscalité Apports Sociétés Enregistrement UE

I. - Le régime prévu aux articles 815 et 816-I n'est applicable aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité.

Toutefois, cet agrément n'est pas exigé lorsque la personne morale bénéficiaire des apports a son siège de direction effective ou son siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qu'elle y est considérée comme une société de capitaux pour la perception du droit d'apport.

II. - Le régime prévu à l'article 816-I-1° et 3° est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu de l'article 809-I-3°.

Article 817

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Application des droits d’enregistrement aux scissions et apports partiels d’actif

Résumé L’article dit que les règles des articles 815, 816 et 816 A s’appliquent aux scissions et aux apports partiels d’actif, mais que le droit de 12 % ou 1,20 % ne s’applique qu’aux titres reçus en rémunération de ces apports, distribués dans un délai d’un an (ou trois ans pour certains cas).
Mots-clés : Fiscalité Droit des sociétés Enregistrement Apports partiels Scissions

I. - Les dispositions des articles 815, 816 et 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.

II. - Toutefois, le droit de 12 % ou de 1,20 % ne frappe que l'excédent de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif et répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse à l'occasion de cette répartition.

Article 820

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Apport de réserves libres des coopératives agricoles (1%)

Résumé Les coopératives agricoles paient 1% d’impôt lorsqu’elles ajoutent des réserves libres à leur capital jusqu’en 1988.
Mots-clés : impôts sociétés coopératives droit d'apport réserves libres taux d'imposition

I. En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les actes constatant l'incorporation au capital social de réserves libres d'affectation spéciale sont, jusqu'au 31 décembre 1988 inclus, assujettis au droit d'apport au taux de 1 %.

II. (Abrogé).

Article 821

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Taxe de 430 F sur les groupements agricoles d'exploitation en commun

Résumé Si on crée ou agrandit un groupe d’agriculteurs avant 1988, on paie 430 F, mais il faut respecter quelques règles.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Groupements Taxes Actes juridiques

Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 430 F :

1° les actes constatant, avant le 1er janvier 1988, la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.

Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :

a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;

b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;

2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°.

(1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).

Article 822

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Droit fixe et obligations des groupements agricoles fonciers

Résumé Les groupements agricoles fonciers doivent payer un droit fixe lorsqu'ils augmentent leur capital ou se transforment, et ils sont soumis à des règles fiscales spécifiques.
Mots-clés : Agriculture Fiscalité Groupements Droit Impôts

I. Donnent ouverture à un droit fixe de 410 F :

1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles ;

2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er modifié de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;

3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;

4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.

II. (Abrogé).

III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.

IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).

(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (J.O. du 5).

(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).

Article 823

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Droits d'enregistrement pour les apports de bois à un groupement forestier

Résumé Si une société donne du bois ou des terrains à reboiser à un groupement forestier, elle doit payer un droit d'enregistrement de 0,60 % ou 410 F, mais seulement si le groupement est approuvé par le ministre et si les biens étaient déjà dans le patrimoine avant 1962.
Mots-clés : Fiscalité Forêt Droit d'enregistrement Groupement forestier Agriculture Taxe Apports Transformation

I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.

II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 410 F :

1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;

2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.

III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :

1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;

2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;

3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;

4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1986.

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Article 824 A

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Frais d'enregistrement des apports aux groupements pastoraux agréés

Résumé Les apports mobiliers et les bénéfices d'un groupement pastoral agréé sont enregistrés à 410 F, et les apports immobiliers sont soumis à un droit de 0,60 %.
Mots-clés : Fiscalité Groupements pastoraux Enregistrement Droit

I. Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 2 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 410 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.

II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.

Article 826

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Frais fixe de 1.160 F pour la création de sociétés de recherche

Résumé Créer une société de recherche qui ne fait pas d'exploitation et qui ne transfère pas d'actions coûte 1.160 F, à condition qu'aucun associé ne possède plus de 50 % du capital.
Mots-clés : Frais Société Recherche Droit

Sont soumis à un droit fixe de 1.160 F :

1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;

2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.

Article 827

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Droit fixe d'enregistrement pour les attributions d'actifs nets et les constitutions de sociétés

Résumé Les actes qui attribuent des actifs nets à des organismes ou qui créent des sociétés pour construire des logements sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 410 F.
Mots-clés : Fiscalité Enregistrement Logement Construction Sociétés

I. - Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 410 F :

1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.

Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;

2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

II. - Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 410 F.

Article 828

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Droit fixe d'enregistrement pour sociétés d'activités spécifiques

Résumé Les sociétés qui se consacrent aux activités de l'article 1655 ter, aux sociétés civiles d'urbanisme et aux entreprises de construction d'habitation doivent payer un droit fixe d'enregistrement de 1 160 F pour leurs actes de constitution, de capital, de prorogation, de dissolution ou de partage.
Mots-clés : Fiscalité Enregistrement Sociétés Urbanisme Construction Taxe foncière

I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1.160 F :

1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet ;

2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.

Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7°, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;

3° Les actes de constitution, d'augmentation de capital, de prorogation, de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme.

II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 1.160 F pour les apports mobiliers.

Article 829

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Frais fixe de 300 F pour dissolution et dévolution d'actifs

Résumé Quand une société se dissout ou transfère ses biens, on doit payer 300 F pour l'enregistrement, si tout est fait correctement.
Mots-clés : enregistrement taxe dissolution société fiscalité

Les actes constatant les opérations de dissolution et de dévolution d'actif réalisées par les sociétés visées à l'article 1378 quater, sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 300 F, sous réserve que ces opérations soient accomplies dans les conditions prévues audit article.

Article 830

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Enregistrement des apports mobiliers à 1.220 F

Résumé Les actes constatant des apports mobiliers dans certaines sociétés immobilières, télécoms, énergie ou civiles sont enregistrés à un droit fixe de 1.220 F.
Mots-clés : Fiscalité Enregistrement Apports mobiliers Sociétés immobilières Télécommunications Énergie Sociétés civiles

Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F les actes constatant des apports mobiliers faits :

a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;

b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;

c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies.

e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.

Article 831

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Enregistrement des actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés d'investissement

Résumé Les sociétés d'investissement qui partagent tous leurs bénéfices doivent payer un droit fixe de 1 220 F pour créer ou augmenter leur capital, et ce droit ne peut dépasser le montant fixé pour les apports mobiliers.
Mots-clés : droit fiscal sociétés d'investissement enregistrement capital variable apports mobiliers distribution de bénéfices

I. Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F à raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés d'investissement en valeurs mobilières, régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, qui s'engagent à procéder ou procèdent au titre de chaque exercice à la répartition entre les actionnaires de la totalité des bénéfices qui peuvent être distribués, quel que soit le montant des réserves, en vertu de l'article 9 modifié de ladite ordonnance (1).

Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 qui distribuent ou s'engagent à distribuer l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de ladite loi bénéficient des dispositions du premier alinéa (1).

II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.

(1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.

Article 832

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Exonération du droit d’enregistrement pour les parts de FCP

Résumé Quand on achète des parts de fonds communs de placement, on n’a pas à payer de droit d’enregistrement.
Mots-clés : Fiscalité Fonds communs de placement Exonération

Les souscriptions de parts de fonds communs de placement mentionnées à l'article 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, sont dispensées de tout droit d'enregistrement.

Article 833

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Droit d'apport réduit à 0,25 % pour les sociétés des DOM avant 1983

Résumé Avant 1983, les sociétés des DOM paient seulement 0,25 % de droit d'enregistrement sur leurs apports en numéraire, et de 1983 à 1984, ce taux s'applique seulement aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.
Mots-clés : droit d'enregistrement apports en société taux réduit départements d'outre-mer sociétés anonymes commandite par actions responsabilité limitée activité industrielle hôtellerie pêche

Le droit d'apport en société prévu à l'article 810-I est réduit à 0,25 % pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1983, en ce qui concerne les apports en numéraire mentionnés dans les actes de formation ou d'augmentation de capital de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité dans les départements d'outre-mer.

A compter du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1984, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'à l'égard des sociétés exerçant leur activité dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.

Article 834

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Enregistrement des déclarations notariées d'augmentation de capital pour sociétés d'outre-mer

Résumé Les déclarations notariales pour augmenter le capital des sociétés d'outre-mer coûtent 1 160 F.
Mots-clés : enregistrement capital sociétés par actions territoires d'outre-mer droit fixe

Les déclarations notariées de souscription et de versement établies à l'occasion d'augmentations de capital en numéraire concernant des sociétés par actions ayant leur siège social statutaire dans les territoires d'outre-mer sont enregistrées au droit fixe de 1.160 F.

Article 843

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Droits d'enregistrement des actes d'huissier

Résumé Les actes d'huissier, sauf certains, sont soumis à un droit d'enregistrement de 70 F, mais les actes mobiliers de moins de 3 500 F sont exemptés.
Mots-clés : Droit administratif Huissier Enregistrement Taxe foncière

Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 70 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).

Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.

(1) Voir Annexe III, art. 252.

Article 844

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Taxe proportionnelle de publicité foncière sur les hypothèques

Résumé Une taxe de 0,60 % s’applique aux inscriptions d’hypothèques, avec une taxe fixe de 65 F pour les cas exemptés.
Mots-clés : taxe publicité foncière hypothèques droit fiscal

La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663-1° est perçue au taux de 0,60 %.

Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).

Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 65 F.

(1) Voir Annexe III, art. 261.

Article 845

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Exemptions de la taxe de publicité foncière pour certaines hypothèques et prêts de construction

Résumé Les hypothèques liées aux logements à loyer modéré et certains prêts de construction sont exemptés de la taxe de publicité foncière, mais si la taxe n’est pas payée, elle doit l’être lors de la radiation.
Mots-clés : taxe publicité foncière hypothèques logements à loyer modéré prêts de construction exemptions fiscales

Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :

1° Les inscriptions requises par l'Etat.

Toutefois, la taxe qui n'a pas été perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue;

2° Les inscriptions :

a Des hypothèques conventionnelles pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré;

b Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers;

3° Les actes des prêts spéciaux à la construction désignés aux articles L 311-9 et L 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 846 bis

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Attestations notariées : taxe ou exonération

Résumé Les attestations notariées sont taxées à 65 F, mais les attestations de propriété sont exemptées d’enregistrement.
Mots-clés : taxe publicité foncière enregistrement attestations notariées exonération

I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 65 F.

II. Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs sont exonérées des droits d'enregistrement.

Article 847

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Imposition fixe de 410 F pour contrats de mariage et renonciations

Résumé Les contrats de mariage et les renonciations simples à des successions sont imposés à 410 F, même si une taxe plus élevée n'est pas possible.
Mots-clés : Fiscalité Contrats de mariage Successions Renonciations

Sont soumis à une imposition fixe de 410 F :

1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;

2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.

Article 848

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Droit d'enregistrement des certificats et actes de succession

Résumé Chaque certificat de propriété, inventaire, testament ou acceptation de succession doit être enregistré et coûte 410 F.
Mots-clés : enregistrement certificats de propriété inventaire testament succession

Sont soumis à un droit d'enregistrement de 410 F :

1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.

2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.

Il est dû un droit pour chaque vacation ;

3° Les clôtures d'inventaires ;

4° Les prisées de meubles ;

5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;

6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.

Article 752

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Assujettissement des valeurs mobilières étrangères à la transmission

Résumé Les fonds publics et toutes les valeurs mobilières étrangères sont soumis aux droits de mutation lorsqu'ils font partie d'une succession régie par le droit français ou d'un héritage d'un étranger domicilié en France.
Mots-clés : Droits de mutation

Sont assujettis aux droits de mutaiion par décès les fonds publics, actions, obligations, parts d’intérêt, créances et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères de quelque nature qu’elles soient, dépendant d’une succession régie par la loi française ou de la succession d’un étranger domicilié en France.

Article 754 B

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Presomption de propriété des actions par les dirigeants

Résumé Si les dirigeants ne montrent pas qu'ils ont bien suivi les règles pour que les actions soient correctement enregistrées ou vendues, on suppose qu'ils en sont les propriétaires.
Mots-clés : Droit des sociétés Droit fiscal Propriété Responsabilité des dirigeants

I. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions du premier alinéa de l'article 1649 quater-0 A et des premier à quatrième alinéas de l'article 94-I, complété de la loi n° 81-1160 du 30 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 94-I précité.

II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article 1649 quater-0 B et de l'article 94-II, quatrième alinéa, de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés par actions autres que les SICAV dont les titres ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou au compartiment spécial du marché hors cote, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 94-II précité (1).

(1) Voir renvoi sous l'article 1649 quater-0 B.