Code général des impôts, CGI

Article 1783 quinquies

Article 1783 quinquies

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Sanction financière pour dépenses non admissibles d'un dispensateur de formation

Résumé Si un dispensateur de formation dépense de l'argent non justifié ou trop cher, il doit verser au Trésor public le double de ces dépenses, avec ses dirigeants.
Mots-clés : Formation professionnelle Sanctions financières Code du travail Responsabilité des dirigeants

Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L 920-10 du code précité, une somme égale au double du montant de ces dépenses.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 20 juillet 1984

Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L 920-10 du code précité, une somme égale au double du montant de ces dépenses.