Code général des impôts, CGI

Article 1763

Abrogé30 décembre 1983

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 29 décembre 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour non-enregistrement d’avantages en nature et non-présentation de documents comptables

Résumé. Si une entreprise ne note pas les avantages en nature de ses salariés ou ne présente pas les documents requis, elle paie une amende fiscale, même si elle est une société ou une association.

1. Toute infraction aux dispositions de l'article 54 bis, deuxième alinéa, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 50 F. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article.

Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés.

2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 54, 98, 100 et 302 sexies donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F.

3. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée au 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 201-3, troisième alinéa.

Effets de cet article

cite

 CGI 100 CGI 201 3 CGI 302 sexies CGI 54 CGI 54 bis CGI 98

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 1983

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 29 décembre 1983

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'une réglementation sur le régime économique de l'alcool à des sanctions fiscales liées aux avantages en nature et à la tenue de documents comptables.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979