Code général des impôts, CGI

CALCUL DE L'IMPOT

Article 219

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impôt sur les bénéfices et plus‑valeurs à taux différenciés

Résumé L’article fixe un taux d’impôt de 50 % sur les bénéfices, mais applique des taux réduits de 15 % ou 25 % aux plus‑valeurs à long terme selon des conditions précises, et ignore les fractions de bénéfice inférieures à 10 F.
Mots-clés : impôt bénéfice plus‑valeur taux conditions

I Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.

Le taux de l'impôt est fixé à 50 %.

Toutefois :

a Sous réserve des dispositions de l'article 39 sexdecies:

- Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies-I et 209 quater;

- Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater.

b (Disposition périmée).

II Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :

a Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée;

b Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.

III Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (1).

Toutefois, en ce qui concerne ces profits :

a Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 %;

b L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.

  1. Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).

Article 219 bis

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Taux réduit de l'impôt sur les sociétés pour les organisations à but non lucratif

Résumé Les associations et collectivités paient 24 % d'impôt sur les sociétés pour certains revenus, 10 % pour les titres de créances, et si l’impôt est petit, il n’est pas recouvré ou est réduit.
Mots-clés : impôt sur les sociétés taux d'imposition organisations à but non lucratif revenus de créances décote

I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif, à l'exception des produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A pour lesquels ce taux est fixé à 10 p. 100.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.

L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.

II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 1.000 F.

Si ce montant est compris entre 1.000 et 2.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 2.000 F et ledit montant.

Article 220

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Imputation des crédits d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers

Résumé Les entreprises peuvent récupérer l'impôt déjà payé sur les revenus de leurs actions, mais seulement jusqu'au montant de ces revenus, et les règles changent selon d'où vient l'argent.
Mots-clés : impôt sur les sociétés crédits d'impôt revenus de capitaux mobiliers retenue à la source fiscalité des sociétés

1 a Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.

Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.

b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

c En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.

Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

2 (Disposition périmée).

3 (Abrogé)

4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu de l'article 206-5. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 216-I et II.

5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).

  1. Annexe II, art. 135 à 140.

Article 220 ter

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Limitation des bénéfices imposables des caisses de crédit agricole

Résumé Les caisses de crédit agricole ne paient l’impôt sur les sociétés qu’avec une partie de leurs bénéfices : 50 % en 1979, 60 % en 1980, 66 % après 1981.
Mots-clés : Fiscalité Crédit Agricole Impôt sur les sociétés Bénéfices Réglementation

Les bénéfices imposables de la caisse nationale de crédit agricole, des caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et des caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières ne sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence des :

- cinq dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1979;

- six dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1980;

- deux tiers de leur montant pour les exercices clos au cours des années 1981 et suivantes.