Code général des impôts, CGI

Article 1762 A

Article 1762 A

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Majorations pour retard de prélèvement mensuel

Résumé Si un prélèvement mensuel n’est pas effectué à temps, on ajoute 3 % et on le paie avec le prochain prélèvement ; un deuxième retard annule l’option et impose une majoration de 1 % sur les prélèvements restants.
Mots-clés : Fiscalité Pénalités Prélèvements Majoration Impôt

I Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 %; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.

II En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions des articles 1663-2 et 1761 et, le cas échéant, 1664 et 1762. Il doit acquitter une majoration égale à 1 % du montant total des prélèvements prévus à l'article 1681 B et restant dus.

III Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762.

Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.

IV Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).

(1) Annexe II, art. 384 septies A.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 janvier 1986

I Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 %; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.

II En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions des articles 1663-2 et 1761 et, le cas échéant, 1664 et 1762. Il doit acquitter une majoration égale à 1 % du montant total des prélèvements prévus à l'article 1681 B et restant dus.

III Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762.

Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.

IV Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).

(1) Annexe II, art. 384 septies A.