Code général des impôts, CGI

Article 1765 bis

Article 1765 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-paiement de retenue à la source

Résumé Si on ne paie pas la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, on peut recevoir une pénalité de retard ou une amende de 10 F, et on peut être puni personnellement si on profite de l'infraction.
Mots-clés : Fiscalité Retenue à la source Infractions Amendes Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers

Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2 et 1672-2 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F.

Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus (1).

(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 212 et L 215.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le jeudi 9 juillet 1987

Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2 et 1672-2 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F.

Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus (1).

(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 212 et L 215.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2, 187-1 et 1672-2 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application sont constatées par les agents des impôts, les officiers de la police judiciaire et les agents de la force publique. Indépendamment de la peine correctionnelle visée à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726, ces infractions sont punies de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F.

Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus.