Article 1772
Abrogé depuis le 1994-09-02
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Sanctions pour fraude fiscale et falsification de documents
Résumé Si quelqu’un fait des faux bilans ou cache des revenus, il peut être condamné à une amende et à la prison.
Mots-clés : fraude fiscale sanctions pénales comptabilité impôt responsabilité
- Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;
2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions des articles 170-2 et 173-2, lorsque la dissimulation est établie ;
3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;
4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;
5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.
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Les personnes visées au 1-1° et 3° sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.
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Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 1763, des peines prévues au 1.
Article 1779
Abrogé depuis le 1994-09-02
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Article 463 du code pénal appliqué aux peines des articles 1771-1775, 1777 et 1778
Résumé L'article 463 du code pénal peut punir les fautes d'impôt mentionnées dans les articles 1771 à 1775, 1777 et 1778
Mots-clés : Sanctions pénales Impôt sur le revenu Recouvrement Code pénal Code général des impôts
L'article 463 du code pénal peut être appliqué en ce qui concerne les peines prévues aux articles 1771 à 1775, 1777 et 1778.