Code général des impôts, CGI

3 : Sanctions pénales

Jamais entré en vigueur

Créé le 9 juillet 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour retard dans le versement des retenues d'impôt

Résumé. Si tu ne paies pas l'impôt sur le revenu que tu as retenu à temps, tu risques une amende de 9000 € et même cinq ans de prison.

Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, d'une amende pénale de 9 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.

Est passible des peines prévues au premier alinéa le débiteur mentionné à l'article 1671 qui n'a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu'il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 19 mai 2011

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Sanctions pour fraude fiscale et falsification de documents

Résumé. L'article prévoit des peines pour ceux qui falsifient des documents fiscaux, cachent des revenus à l'étranger, ou publient illégalement des listes de contribuables.

1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 4 500 € et d'un emprisonnement de cinq ans :

1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;

2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions du 2 des articles 170 et 173, lorsque la dissimulation est établie ;

3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;

4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;

5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.

2. Les personnes visées aux 1° et 3° du 1 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.

3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, des peines prévues au 1.

Créé le 1 janvier 2019

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Sanctions pour retard dans la déclaration des retenues à la source

Résumé. Si tu ne déclares pas ou ne verses pas les retenues à la source dans le délai d'un mois, tu risques une amende et de la prison.

Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l'article 1671 qui n'a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu'il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.
En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 31 mars 2002

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Sanction pour omission ou insuffisance dans la déclaration des revenus mobiliers

Résumé. Un contribuable peut être puni d'une amende s'il omet ou sous-estime de plus de 10% ses revenus mobiliers dans sa déclaration d'impôt sur le revenu.

Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 13 octobre 2013

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Perte des droits civiques pour infractions fiscales

Résumé. Les personnes qui commettent certaines infractions fiscales peuvent perdre leurs droits civiques, civils et de famille.

Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 19 mai 2011

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Interdiction d'exercice en cas de fraude fiscale répétée

Résumé. En cas de récidive ou de plusieurs infractions, une personne condamnée pour fraude fiscale peut être interdite d'exercer certaines professions comme comptable ou conseiller fiscal.

En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la personne condamnée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 encourt l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.

Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 18 000 € et d'un emprisonnement de deux ans au plus.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 31 mars 2002

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Publication des jugements pour non-paiement d'impôts

Résumé. Si tu ne paies pas tes impôts à temps, le tribunal peut ordonner que ton jugement soit publié dans les journaux et affiché publiquement, et tu devras payer ces frais.

En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans le Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l'immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier.

Les dispositions des deuxième à septième alinéas de l'article L. 216-3 du code de la consommation sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

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Responsabilité personnelle des dirigeants en cas d'infractions fiscales

Résumé. Les responsables d'une société ou association peuvent être personnellement punis pour des infractions fiscales.
Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues à l'article 1771 et au deuxième alinéa de l'article 1775, sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l'association.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 27 octobre 1995

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Complicité en matière de délits fiscaux

Résumé. Les complices de délits fiscaux sont punis comme les auteurs, avec des sanctions supplémentaires pour certains professionnels.
Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.
Abrogé2 septembre 1994

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 1 septembre 1994

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Article 463 du code pénal appliqué aux peines des articles 1771-1775, 1777 et 1778

Résumé. L'article 463 du code pénal peut punir les fautes d'impôt mentionnées dans les articles 1771 à 1775, 1777 et 1778
L'article 463 du code pénal peut être appliqué en ce qui concerne les peines prévues aux articles 1771 à 1775, 1777 et 1778.

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 mars 2010

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Sanctions pénales pour infractions fiscales

Résumé. Les infractions liées à la retenue à la source et aux revenus de capitaux mobiliers peuvent entraîner une peine d'un an de prison et une amende de 3750 euros.

Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l'article 119 bis, des 1 et 2 de l'article 187 et du 2 de l'article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.

Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues au premier alinéa.

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 19 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions pour non-déclaration des revenus de capitaux mobiliers

Résumé. Ne pas déclarer correctement les revenus de capitaux mobiliers peut entraîner des sanctions pénales.
Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter sont punies des peines prévues à l'article 1741.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

3 : Sanctions pénales
Article 1771
Article 1772
Article 1771 A
Article 1773
Article 1774
Article 1775
Article 1776
Article 1777
Article 1778
Article 1779
Article 1783 A
Article 1783 B