Code général des impôts, CGI

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1726

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Amendes pour omissions dans les documents fiscaux

Résumé Si tu oublies ou donnes des infos fausses dans les papiers que l'administration veut, tu peux payer 25 francs par oubli, mais pas si tu as déjà d'autres sanctions.
Mots-clés : Fiscalité Amendes Obligations administratives Sanctions

Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 25 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 200 F pour chaque document omis, incomplet ou inexact.

L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 1728 à 1732, 1827 et 1829.

L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu à l'article 1725-3.

Article 1727

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Indemnité pour retard de paiement des impôts et taxes

Résumé Si tu paies tard tes impôts ou la taxe sur les salaires, tu dois payer une pénalité de 3 % le premier mois, puis 1 % chaque mois suivant, avec un minimum de 5 F.
Mots-clés : taxe pénalité retard paiement impôt taxe sur les salaires

Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant. Pour le calcul de cette indemnité, qui ne peut être inférieure à 5 F, toute période d'un mois commencée est comptée entièrement.

L'indemnité est également applicable en cas de paiement tardif, aux comptables directs du Trésor, des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679.

Article 1727 A

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Indemnité de retard pour l’impôt sur les grandes fortunes

Résumé En cas de retard sur l’impôt sur les grandes fortunes, on applique une indemnité de 10 % le premier mois, et si le montant a été fixé par l’article L. 76 B, l’indemnité est au moins 30 % de l’impôt dû.
Mots-clés : impôt sur les grandes fortunes indemnité de retard procédure fiscale taux d'intérêt

L'indemnité prévue à l'article 1727 est applicable en cas de retard dans le paiement de l'impôt sur les grandes fortunes. Toutefois le taux de celle-ci est porté à 10 % pour le premier mois.

Lorsque le montant des droits a été arbitré en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales l'indemnité ne peut être inférieure à 30 % de l'impôt dont le versement a été différé.

Article 1728

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Majorations pour insuffisance de déclaration ou de paiement

Résumé Si on ne déclare pas tout ou ne paie pas assez, on doit payer plus, soit une indemnité de retard, soit des intérêts, sauf si on a expliqué pourquoi on a omis des éléments.
Mots-clés : impôts pénalités déclarations retard majorations intérêts indemnité redressement

Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734.

Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus.

Article 1729

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Majoration des pénalités en cas de mauvaise foi

Résumé Si le contribuable agit de mauvaise foi, les pénalités pour déclarations inexactes sont majorées de 30 %, 50 % ou 150 % selon le montant et la fraude, même pour les déclarations tardives.
Mots-clés : Pénalités fiscales Majoration Mauvaise foi Déclarations Droits d'enregistrement Taxes

1 Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de :

- 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus;

- 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus;

- 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses.

2 (Abrogé)

3 Les majorations prévues au présent article sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement.

Article 1730

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Exonération des majorations en cas d'insuffisance de déclaration

Résumé Si les chiffres déclarés sont trop bas mais pas plus de 10 % de la base, on ne fait pas payer d’indemnité ou d’intérêt de retard pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les impôts sur le revenu ou les taxes accessoires (sauf la taxe d’apprentissage).
Mots-clés : Fiscalité Déclarations Sanctions Majorations Impôts sur le revenu Droits d'enregistrement Taxe de publicité foncière Taxes accessoires

I. – L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.

II. – Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :

a. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;

b. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;

c. Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies ;

d. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B ;

e. Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ;

f. La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies. III Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.

Article 1731 A

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Responsabilité de l'administration pour prouver mauvaise foi

Résumé Si un contribuable conteste des pénalités fiscales, l'administration doit prouver qu'il a agi malhonnêtement.
Mots-clés : Fiscalité Pénalités fiscales Mauvaise foi Administration fiscale Contestations juridiques

En cas de contestation juridictionnelle des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.

Article 1732

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Amende double pour dissimulation fiscale

Résumé Si quelqu’un cache des infos pour éviter de payer des impôts, il doit payer deux fois le montant qu’il aurait dû payer, et toutes les personnes impliquées paient cette amende.
Mots-clés : Fiscalité Sanctions Dissimulations Amendes Responsabilité solidaire

Dans les cas de dissimulation définis à l'article L 64 du livre des procédures fiscales il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles.

Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement.

Article 1733

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Exonération des pénalités pour insuffisance de déclaration inférieure à 10 %

Résumé Quand on ne déclare pas assez d’argent mais que c’est moins de 10 %, on ne paie pas d’intérêts ou de pénalités, sauf pour la taxe d’apprentissage, et on précise ce qui est considéré comme insuffisance.
Mots-clés : Fiscalité Pénalités Insuffisance de déclaration Impôts sur le revenu Taxe d’apprentissage

I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.

II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :

a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;

b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;

c) Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies ;

d) Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B ;

e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ;

f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies.

III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.

IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.

Article 1734

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Calcul des intérêts de retard sur les impôts

Résumé Quand tu paies tard, tu dois payer des intérêts de 0,75 % par mois, calculés à partir du mois suivant l’échéance, mais la date de départ dépend du type d’impôt.
  1. Les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté.

  2. Toutefois, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires, autres que l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les salaires, le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus à l'article 1728 et à l'article L 62 du livre des procédures fiscales est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, ce point de départ est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.

  1. Le calcul des intérêts est arrêté le dernier jour du mois de paiement.

Toutefois, pour les impôts et taxes auxquels s'applique le 2, le calcul est arrêté, soit le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la base d'imposition a été notifiée au contribuable, soit, au cas de taxation ou rectification d'office ou d'échelonnement d'impositions supplémentaires, le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.

  1. Le taux des intérêts de retard est fixé, par mois, à 0,75 % du montant des droits correspondant à l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission relevée.

Article 1735 bis

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Majoration des impôts sur sociétés en cas de non-respect de la réserve spéciale

Résumé Si une société ne respecte pas la réserve spéciale ou l’obligation de réinvestir, son impôt sur les sociétés est majoré d’intérêts de retard calculés depuis la clôture de l’exercice.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Majorations Intérêts de retard Réserve spéciale Réinvestissement

I Lorsque l'impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des sommes prélevées figurant depuis moins de quatre ans à la réserve spéciale visée à l'article 209 quater A-I, il est majoré des intérêts de retard prévus à l'article 1734, décomptés à partir de la clôture de l'exercice de réalisation du bénéfice.

II La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes modalités lorsque l'obligation de réinvestir définie à l'article 209 quater B-I cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices.

Article 1736

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Gestion des amendes et pénalités fiscales

Résumé L'administration garde la trace des amendes, les récupère selon les règles, et si la personne décède ou la société se ferme, ces frais sont payés par la succession ou la liquidation.
Mots-clés : Fiscalité pénalités recouvrement succession liquidation

Les amendes, majorations, indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, 1785 D-III, 1826 à 1836 et 1840 H à 1840 N quater ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.

Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.

En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations, indemnités et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.

Article 1740 ter

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Amende pour utilisation d'identité fictive ou prête-nom

Résumé Si une personne fait passer un faux nom ou un prête-nom dans son travail, elle paie une amende de 50 % des sommes concernées.
Mots-clés : Fiscalité Sanctions Fraude fiscale Amendes Identité fictive Prête-nom Exercice professionnel

Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations.

Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.

Article 1740 quinquies

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Cessation des avantages fiscaux et majoration en cas de rachat d'entreprise

Résumé Si les règles d’un avantage fiscal ne sont plus respectées, l’avantage disparaît, et si l’entreprise est rachetée avec l’accord du ministre, on doit rembourser 20 % de plus, plus intérêts et pénalités.
Mots-clés : Fiscalité Avantages fiscaux Rachat d'entreprise Intérêts de retard Pénalités

Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, ainsi qu'aux articles 220 quater A, 726 et 834 bis, ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.

Article 1743 A

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Preuve d'intention dans les poursuites fiscales

Résumé Quand on poursuit quelqu'un pour fraude fiscale, le ministère public doit prouver que la personne a voulu éviter de payer ses impôts.
Mots-clés : Fiscalité Pénalités Procédure pénale Impôts

Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743, il incombe aux parties poursuivantes, Ministère public et Administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés dans ces articles.

Article 1753 bis

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Partie civile de l'administration fiscale

Résumé L'administration fiscale peut se constituer partie civile lorsqu'une enquête judiciaire est ouverte sur sa plainte concernant des droits, taxes ou impositions.
Mots-clés : Fiscalité Procédure pénale Partie civile Enquête judiciaire

Dans le cas d'information ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature visés au présent code, cette administration peut se constituer partie civile.

Article 1755

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Exclusion des personnes évaluées d'office des commissions fiscales

Résumé Les personnes dont la base d'imposition a été fixée d'office ne peuvent pas participer aux commissions fiscales.
Mots-clés : Fiscalité Commissions fiscales Évaluation d'office Participation

Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A les personnes dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application des dispositions de l'article 1649 septies D.

Article 1755 bis

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Saisie des marchandises pour non-production de justificatifs

Résumé Si tu ne donnes pas les justificatifs demandés, tes marchandises et outils de travail peuvent être saisis, sauf si tu donnes une caution.
Mots-clés : Fiscalité Saisie Justificatifs Profession

Le défaut de production des justifications prévues à l'article 1649 quater entraîne la saisie ou le séquestre aux frais de l'intéressé, des marchandises par lui mises en vente et des instruments servant à l'exercice de sa profession à moins qu'il ne donne caution suffisante jusqu'à la production des justifications exigibles.

Article 1756 bis

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Interdiction de taux d'intérêt excessifs sur dépôts publics

Résumé Les banques ne peuvent pas payer plus d'intérêts que la loi ne le permet sur les dépôts du public, sinon elles paient une grosse amende.
Mots-clés : Banque Intérêts Régulation Sanctions Dépôts publics

I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée, selon les cas, par le comité de la réglementation bancaire ou par décret ou par le ministre chargé de l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.

Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est fixé à vingt fois le montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 F.

Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions (1).

II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.

(1) Annexe III, art. 406 A 16 A à 406 A 16 F.

Article 1756 ter

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Indemnité de 25 % pour les sociétés financières d'innovation

Résumé Si une société d'innovation ne respecte pas son accord, elle doit payer 25 % du capital non utilisé, ou 25 % si le contrat est annulé, plus des intérêts, et ce paiement ne peut pas être déduit de ses impôts.
Mots-clés : finances indemnité société financière convention Trésor impôt décret

En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III-A de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 4-III-B de la même loi doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention (1). En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé ; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1734 à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 %. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.

(1) Voir décret n° 73-124 du 5 février 1973 (J.O. du 10).

Article 1756 quater

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Amende fiscale pour non-paiement par chèque ou virement

Résumé Si tu ne paies pas par chèque ou virement, tu dois payer une amende de 25 % du montant dû, partagée entre toi et le créancier.
Mots-clés : Fiscalité Sanctions Paiement Chèque Virement Débiteur Créditeur

Les infractions à l'obligation de paiement par chèque, virement postal ou bancaire prévue par l'article 1649 ter F, premier alinéa, sont sanctionnées d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 % des sommes non réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.

Article 1756 quinquies

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Amende de 5 000 F pour omission d'information

Résumé Oublier une info obligatoire te fait payer 5 000 F, comme pour les droits d'enregistrement.
Mots-clés : Fiscalité Amendes Obligations administratives Droits d'enregistrement

Toute contravention à l'obligation prévue à l'article 1649 ter G est sanctionnée d'une amende fiscale de 5.000 F par renseignement omis, établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article 1741

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Sanctions pénales pour fraude fiscale

Résumé La fraude fiscale entraîne une amende de 5 000 à 500 000 F et 2 à 5 ans de prison, avec publication du jugement.
Mots-clés : fraude fiscale sanctions pénales impôts procédure fiscale amende prison publication judiciaire

Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.

Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L 229 à L 231 du livre des procédures fiscales.

Article 1741 A

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Commission des infractions fiscales et procédure de sanction pénale

Résumé Avant de poursuivre pénalement un contribuable pour fraude fiscale, l'administration doit obtenir l'avis d'une commission d'infractions fiscales, qui examine l'affaire, peut suspendre la prescription et dont le président et les membres sont nommés par décret.
Mots-clés : Fiscalité Sanctions pénales Procédure administrative

Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales (1).

La commission est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.

Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans ; ils sont tenus au secret professionnel.

La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.

Le ministre est lié par les avis de la commission.

La prescription de l'action publique est suspendue, pendant une durée maximum de six mois, entre la date de la saisine de la commission et la date à laquelle elle émet son avis.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (2).

  1. Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1978.

  2. Voir Annexe II, art. 384 septies OA à 384 septies OK.

Article 1739

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Sanctions pour infractions aux taxes indirectes et aux opérations d'animaux vivants

Résumé Les infractions aux règles fiscales sur les taxes indirectes et les opérations d'animaux vivants sont détectées, poursuivies et sanctionnées comme pour les contributions indirectes.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle fiscal Taxes indirectes Importation d'animaux Sanctions fiscales
  1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :

1° Les infractions aux dispositions des articles 1649 ter-1 et 1649 ter A à 1649 ter C, et du décret en Conseil d'Etat prévu pour leur application (2), relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ou à la circulation ;

2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

  1. (Abrogé).

(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 24 et L 26.

(2) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R 24-1.

Article 1743

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Pénalités pour falsification de livres et facilitation de l’évasion fiscale

Résumé Si quelqu’un falsifie les registres comptables ou aide à cacher de l’argent à l’étranger pour éviter les impôts, il peut être puni.
Mots-clés : Fiscalité Comptabilité Pénalités Évasion fiscale Fraude

Est également puni des peines prévues à l'article 1741 :

1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, prévus par les articles 8 et 9 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.

La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun.

2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.

Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 1741.

Article 1740

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Sanctions pour refus de communiquer des documents fiscaux

Résumé Une société qui refuse de donner les documents demandés doit payer une amende et une petite somme chaque jour de retard jusqu’à ce qu’elle les remette.
Mots-clés : droit fiscal sanctions communication astreinte amende contrôle fiscal obligations administratives
  1. Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 10 à 100 F.

Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les mêmes règles que celles applicables aux impôts pour l'assiette desquels la communication a été requise.

  1. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés à l'article 1649 quinquies-5 ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1.

  2. (Disjoint Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).

Article 1751

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Ventes sans facture : sanctions et séquestre

Résumé Une entreprise qui vend sans facture peut être punie et son patrimoine peut être mis sous séquestre.
Mots-clés : Fiscalité Sanctions Séquestre Ventes
  1. Les ventes sans factures, constatées dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée, sont punies des peines portées aux articles 39, 49 et 50 de ladite ordonnance (1). Le cas échéant, les dispositions des articles 30 et 51 sont appliquées.

  2. Dans tous les cas où une infraction prévue au 1 est relevée, l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestre jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit.

La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel saisis, en tout état de la procédure, sur réquisition du procureur de la République. Elle peut l'être également, hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est, de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement.

Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 octobre 1940, relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

  1. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget détermine les conditions d'application du présent article (2).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 246.

(2) Annexe III, art. 406 A 12 à 406 A 16.

Article 1753 bis A

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Sanctions pour divulgation de documents fiscaux

Résumé Si tu publies ou utilises des infos fiscales sans autorisation, tu peux être emprisonné de 1 à 6 mois et payer une amende de 300 à 30 000 F.
Mots-clés : droit fiscal sanctions pénales secret professionnel procédure fiscale

Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 300 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.