Code général des impôts, CGI

DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS

Abrogé1 janvier 1983

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé31 décembre 1986

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de paiement de la contribution du timbre

Résumé. On paie la contribution du timbre en utilisant des papiers timbrés, des machines, des timbres mobiles, un visa, une déclaration, des états ou un forfait.
La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de papiers timbrés de la débite, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit à forfait.
Abrogé31 décembre 1986

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 23 janvier 1986 au 30 décembre 1986

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Vente de timbres réservée aux gérants de tabacs

Résumé. Seuls les gérants de débits de tabacs peuvent vendre ou distribuer des timbres, sans avoir besoin d’une commission de l’administration des finances.
Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, papiers ou impressions timbrées qu'en vertu d'une commission de l'administration des finances. Toutefois, les gérants de débits de tabacs sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces papiers et impressions.
Abrogé18 juin 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 juillet 1986 au 17 juin 1987

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Exonérations de timbre pour certains actes immobiliers et administratifs

Résumé. Des documents comme les ventes d'immeubles ou les décisions de justice ne coûtent pas de timbre.
Sont exonérés du droit de timbre de dimension :
1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.
1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;
b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.
Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.
L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;
2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.
2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.
1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;
2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;
3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;
4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;
5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;
6° à 13 ° (Abrogés) ;
14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;
14° bis et 15° (Abrogés) ;
16° Le répertoire visé à l'article 1002.
3. Pièces et écrits divers.
1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.
Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;
2° (Abrogé) ;
3° Les certificats d'indigence ;
4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;
5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;
6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;
7° (Disposition devenue sans objet);
8° (Abrogé) ;
9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.
10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;
13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;
14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions.
(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.
Abrogé31 décembre 1986

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 30 décembre 1986

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Tarifs et dimensions des papiers timbrés

Résumé. On vend des papiers timbrés de différentes tailles à 120, 60 ou 30 F, et on peut payer la moitié si on ne met le timbre que d'un côté et on efface l'autre.
Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les conditions fixées par décret (1), d'après les dimensions suivantes :
Hauteur Largeur Papier registre 0,42 0,594 Papier normal 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :
Papier registre : 120 F ;
Papier normal : 60 F ;
Demi-feuille de papier normal : 30 F.
Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
(1) Annexe III, art. 300.
(2) Annexe IV, art. 93 I.
Abrogé31 décembre 1986

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1986

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Tarification des timbres selon la taille du papier

Résumé. Quand on utilise un papier plus grand que celui prévu, on paie le tarif du plus gros format et on arrondit à l'unité supérieure.
Si les papiers ou le parchemin que les contribuables sont admis à timbrer se trouvent être de dimensions différentes de celles des papiers timbrés fournis par l'administration, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au prix du format supérieur.
Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre applicable est un multiple du tarif afférent à la feuille de papier registre, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité. Cette disposition n'est pas applicable aux plans pour lesquels il n'y a point de droit de timbre supérieur au prix du papier registre.
Abrogé1 janvier 2006Déplacé31 mars 2002

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005

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Droit de timbre minimum de 6 euros

Résumé. Ce texte dit qu’on ne peut pas payer moins de 6 euros pour un timbre, même si le papier est très petit.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 905, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 6 euros, quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.
Abrogé31 décembre 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 30 décembre 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Droit de 10 F sur les effets de commerce

Résumé. Les lettres de change et autres effets créés en France et payables hors de France sont soumis à un droit de 10 F, tandis que ceux portant une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou bureau de chèques postaux sont soumis à un droit de 3 F.
I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 10 F.
Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.
II. Sont soumis à un droit de 3 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.
Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.
Abrogé11 avril 1997Déplacé15 janvier 1986

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 10 avril 1997

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Chèques non soumis à l'article 910 et règles de timbrage

Résumé. Les chèques ne suivent pas l'article 910, mais ils doivent être timbrés en France s'ils ne respectent pas les règles de 1865.

Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux ordres de virement. Toutefois, le chèque tiré pour le compte d'un tiers, lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit prévu au I du même article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis à 1840 T quinquies.

Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions.

Disjoint11 avril 1997Déplacé23 janvier 1988

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 23 janvier 1988 au 10 avril 1997

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Limitation des tirages de chèques aux établissements autorisés

Résumé. Un chèque ne peut être tiré que par certaines institutions financières, et les chèques émis à d’autres personnes ne sont pas valides en France.
Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, une société de bourse, le caissier général de la caisse des dépôts et consignations, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole.
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne sont pas valables comme chèques.
Déplacé31 mars 2002

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 31 mars 2002

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Timbre sur les chèques non conformes

Résumé. Les chèques sans barrement d'avance et non transmissibles par endossement coûtent 1,5 € de timbre.

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1,5 € par formule (1).

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1982

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Taux de droit de timbre sur titres

Résumé. Le droit de timbre sur les titres varie selon le montant : 0,50 F de 10 à 50 F, 1,10 F de 50 à 100 F, puis 0,50 F par tranche de 100 F au-delà.

I Est fixé à :

0,50 F pour les sommes comprises entre 10 F et 50 F (1);

1,10 F quand les sommes sont comprises entre 50 F et 100 F;

et au-delà 0,50 F en sus par fraction de 100 F, le droit de timbre des titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes.

II (Abrogé)

1) Voir art. 922-1.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1982

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Droit de timbre sur actes privés

Résumé. Quand on signe un acte privé, on doit payer un timbre, sauf si l'acte suit les règles de l'article 917.
Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance.
Il n'est applicable qu'aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l'article 917.
Abrogé31 décembre 2006Déplacé15 janvier 1993

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 mars 1999 au 30 décembre 2006

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Droit de timbre sur les tickets de pari mutuel

Résumé. Les tickets de pari sur chevaux, chiens ou pelote basque doivent porter un timbre qui coûte 3,8 % du montant misé.
Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 3,8 % du montant des sommes engagées dans la même course.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères, avec l'accord de leur organisateur, dont les sociétés de courses de chevaux visées au III de l'article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 modifié effectuent elles-mêmes la centralisation et la répartition.
Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.
Les paris engagés sur des parties de pelote basque, collectés par les sociétés de courses dans l'enceinte de leur hippodrome, sont frappés du droit de timbre prévu au premier alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par décret.
Abrogé13 mai 2010Déplacé15 janvier 1993

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 15 janvier 1993 au 12 mai 2010

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Droit de timbre sur les bulletins du loto national

Résumé. Les tickets de loto national doivent payer un droit de timbre de 4,70 % du montant misé.
Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 4,70 % du montant des sommes engagées.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 18 janvier 1980

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Droits de timbre sur les bulletins de bagages

Résumé. Les trains paient un droit de timbre fixe sur chaque bulletin de bagage, calculé par un taux moyen qui change tous les cinq ans ou sur demande.

Le montant des droits de timbre-quittance sur les bulletins de bagages, à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français, est déterminé forfaitairement par l'application au nombre total des bulletins de bagages d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1).

Ce taux moyen peut être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la société nationale des chemins de fer français. Il l'est obligatoirement tous les cinq ans.

1) Annexe III, art. 309 à 313 E.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 19 janvier 1980 au 31 décembre 1982

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Exonérations du droit de timbre sur quittances

Résumé. Les quittances de petites sommes, les quittances bancaires, les reçus publics et certains tickets de service sont exemptés du droit de timbre.
Sont exonérés du droit de timbre de quittance :
1. Les quittances de 10 F et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme.
2. 1° Les acquits inscrits sur les chèques ou sur un titre séparé du chèque, dans le cas prévu par l'article 34 de la loi du 14 juin 1865 modifié par le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets négociables ou de commerce assujettis au droit prévu à l'article 910 ;
2° (Abrogé) ;
3° Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières définies à l'article 260 B ;
4° Toute quittance de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un banquier, un agent de change, un trésorier-payeur général, un receveur particulier des finances, ou par voie de chèque postal, ou par virement en banque ou par virement postal à la condition de mentionner :
Si le règlement a lieu par chèque, la date et le numéro du chèque, ainsi que le nom du tiré ou le numéro du compte postal et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient ce compte ;
Si le règlement a lieu par virement en banque, la date de l'ordre de virement, la date de son exécution et la désignation des banques qui ont concouru à l'opération, et si le règlement a lieu par virement postal, la date et le numéro du chèque de virement, le numéro du compte postal débité et la date du débit et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient le compte ;
5° Les quittances et reçus de toute nature que les comptables publics délivrent ou se font délivrer.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux agents comptables ou comptables particuliers des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942, pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 (art. 1654 du présent code) (1).
La délivrance des quittances dans les cas visés au premier alinéa n'en demeure pas moins obligatoire ;
6° Les quittances des avances sur pensions faites par la caisse nationale d'épargne, les caisses d'épargnes ordinaires, les caisses de crédit municipal et l'établissement des invalides de la marine ;
7° Les quittances des secours payés aux indigents ;
8° Les reçus délivrés par les caisses de crédit agricole mutuel pour constater les versements effectués par les titulaires de livrets de domaine-retraite au cours du mois anniversaire de leur naissance ;
9° Les quittances données au cours de la procédure de saisie-arrêt et de cession de rémunérations.
3. (Abrogé).
4. Les billets d'entrée dans des monuments, dans des salles ou espaces quelconques et les tickets constatant le paiement du prix d'un service. Toutefois, demeurent soumis à ce droit :
a. Les billets d'entrée dans les théâtres lorsqu'il s'agit de représentations théâtrales à caractère pornographique mentionnées à l'article 281 bis B ;
b. Les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques lorsqu'il s'agit de spectacles cinématographiques mentionnés à l'article 281 bis A.
5. 1° Le récépissé des documents mentionnés à l'article 903 ;
2° (Abrogé).
6. 1° Les écrits ayant pour objet la déduction de la valeur des enveloppes ou récipients ayant servi à des livraisons, que cette déduction soit constatée par des pièces distinctes ou par des mentions inscrites sur les factures ;
2° et 3° (Abrogés).
7. Les mentions inscrites sur les bulletins ou le livre de paye, visées aux articles L. 143-3 et L. 143-5 du code du travail et qui emportent libération ou constatent des paiements ou des versements de sommes.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du créancier en cas de quittance non conforme

Résumé. Le créancier doit payer les droits, frais et pénalités s’il délivre un reçu, quittance ou décharge qui ne respecte pas les règles de timbre, même si c’est normalement à la charge du débiteur.
Le droit de timbre est à la charge du débiteur; néanmoins, le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions des articles 917 et 918, est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et pénalités.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Non timbrage des actes avec timbre mobile incorrect

Résumé. Un acte est considéré comme non timbré s’il porte un timbre mobile qui n’a pas respecté les règles ou qui a déjà été utilisé.
Sont considérés comme non timbrés les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites (1) ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi.
1) Annexe III, art. 405 C à 405 F.
Abrogé1 janvier 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 31 décembre 1986

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Droit de timbre pour lettres de voiture

Résumé. Le droit de timbre pour les lettres de voiture et autres papiers vaut 3,5 F, peu importe la taille du papier.
Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 3,5 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.
Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 313 F.
Abrogé1 janvier 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 31 décembre 1986

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Droit de timbre sur les bulletins de bagages

Résumé. Les fiches de bagages que les voyageurs reçoivent à la gare doivent avoir un timbre de 3,5 F.
Sont soumis à un droit de timbre de 3,5 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.
Abrogé1 janvier 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 31 décembre 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarif et formalités de transport ferroviaire sans lettre de voiture

Résumé. Pour envoyer un colis sans lettre de voiture, on paie 3,5 F, on reçoit un récépissé détaillé et on doit l’enregistrer dans un registre spécial.
Est fixé à 3,5 F y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture.
Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.
Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Lettres de voiture internationales pour expéditions françaises

Résumé. Les trains donnent des papiers timbrés pour envoyer des colis à l'étranger, avec un talon qui note où ça part, où ça arrive, qui envoie, qui reçoit, quand et quel numéro.
Pour les expéditions de France à destination de l'étranger, les lettres de voiture internationales sont établies sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à la disposition des expéditeurs moyennant le remboursement des droits.
Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transport des marchandises par chemins de fer un talon destiné a être conservé par le chemin de fer expéditeur pour être représenté aux agents des impôts dans les conditions prévues à l'article 2001.
Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition.
Abrogé1 janvier 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 31 décembre 1986

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Droit de timbre des récépissés ferroviaires

Résumé. Le tarif de timbre pour les récépissés délivrés par les chemins de fer est fixé à 3,5 F, incluant la décharge du destinataire.
Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 3,5 F pour chaque expédition.
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
(1) Annexe I, art. 236 à 238.
Abrogé1 janvier 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 31 décembre 1986

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Timbre obligatoire pour les remboursements de transport

Résumé. Quand une entreprise de transport rembourse des marchandises, elle doit fournir un reçu timbré et l'expéditeur paie 3,5 F de timbre.
Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.
Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 3,5 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de timbre sur les affiches publiques

Résumé. Les affiches visibles sur la voie publique, comme celles sur les portatifs, doivent payer un droit de timbre de 4 000 F par mètre carré, doublé pour les autoroutes, et certaines affiches sont exemptées.

I Lorsqu'elles sont visibles d'une voie publique, les affiches de toute nature établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet sont soumises à un droit de timbre de 4.000 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période biennale, ce droit étant perçu d'après la superficie utile de ces portatifs et couvrant, pour ladite période, l'ensemble des affiches qui y sont apposées.

Le tarif de ce droit est doublé, en ce qui concerne les affiches visibles d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement à une autoroute ou d'une déviation désignée dans des conditions fixées par arrêté (1).

Le produit du droit de timbre susvisé est affecté pour les quatre cinquièmes aux communes et pour un cinquième à l'Etat.

II Sont exonérées du droit de timbre :

1° Les affiches qui sont exclusivement visibles des voies publiques situées à l'intérieur des limites des agglomérations lorsque la population totale de la commune à laquelle elles appartiennent compte au moins 10.000 habitants. Les limites des agglomérations sont déterminées comme en matière de réglementation de la circulation routière. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux affiches visées au I, deuxième alinéa;

2° Les affiches ne dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution de carburants dans la limite de deux affiches par garage ou poste de distribution;

3° Les affiches apposées dans un but touristique, artistique, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale.

III Les dispositions des I et II sont étendues aux affiches établies sur des supports autres que les portatifs spéciaux si elles n'ont pas le caractère d'enseigne. Un décret fixera la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et les exceptions qui pourraient, le cas échéant, lui être apportées.

IV La perception du droit de timbre institué par le présent article exclut celle de la taxe prévue à l'article L 233-15 du code des communes.

V Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article (2).

1) Annexe IV, art. 121 A 4.

2) Annexe III, art. 313 AJ à 313 AQ.

Abrogé18 juin 1987

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 17 juin 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de timbre sur actes et documents officiels

Résumé. Les papiers officiels, comme les registres, les contrats de paiement et les bulletins d’actions, doivent porter un timbre spécial.
Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :
1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels;
2° (Abrogé);
3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié;
4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières;
5° Bulletins de souscription d'actions (1) et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales (2);
6° (Abrogé)
1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.
2) Voir Annexe IV, art. 93 A à 93 F.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1983

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 décembre 1982

DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS
Article 887
Article 893
Article 902
Article 905
Article 906
Article 907
Article 910
Article 913
Article 914
Article 916 A
Article 917
Article 918
Article 919
Article 919 A
Article 921
Article 922
Article 923
Article 924
Article 925
Article 927
Article 928
Article 932
Article 935
Article 938
Article 944
Article 899