Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1986
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Modalités de paiement de la contribution du timbre
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1986
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 23 janvier 1986 au 30 décembre 1986
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 juillet 1986 au 17 juin 1987
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 30 décembre 1986
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1986
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 30 décembre 1987
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 10 avril 1997
Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux ordres de virement. Toutefois, le chèque tiré pour le compte d'un tiers, lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit prévu au I du même article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis à 1840 T quinquies.
Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions.
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 23 janvier 1988 au 10 avril 1997
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Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 31 mars 2002
Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1,5 € par formule (1).
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1982
I Est fixé à :
0,50 F pour les sommes comprises entre 10 F et 50 F (1);
1,10 F quand les sommes sont comprises entre 50 F et 100 F;
et au-delà 0,50 F en sus par fraction de 100 F, le droit de timbre des titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes.
II (Abrogé)
1) Voir art. 922-1.
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1982
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 mars 1999 au 30 décembre 2006
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Abrogé par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 54
Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 15 janvier 1993 au 12 mai 2010
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Abrogé par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 17 (P) JORF 19 JANVIER
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 18 janvier 1980
Le montant des droits de timbre-quittance sur les bulletins de bagages, à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français, est déterminé forfaitairement par l'application au nombre total des bulletins de bagages d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1).
Ce taux moyen peut être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la société nationale des chemins de fer français. Il l'est obligatoirement tous les cinq ans.
1) Annexe III, art. 309 à 313 E.
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Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 19 janvier 1980 au 31 décembre 1982
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1982
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1982
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 31 décembre 1986
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 31 décembre 1986
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 31 décembre 1986
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 31 décembre 1986
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 31 décembre 1986
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Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1982
I Lorsqu'elles sont visibles d'une voie publique, les affiches de toute nature établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet sont soumises à un droit de timbre de 4.000 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période biennale, ce droit étant perçu d'après la superficie utile de ces portatifs et couvrant, pour ladite période, l'ensemble des affiches qui y sont apposées.
Le tarif de ce droit est doublé, en ce qui concerne les affiches visibles d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement à une autoroute ou d'une déviation désignée dans des conditions fixées par arrêté (1).
Le produit du droit de timbre susvisé est affecté pour les quatre cinquièmes aux communes et pour un cinquième à l'Etat.
II Sont exonérées du droit de timbre :
1° Les affiches qui sont exclusivement visibles des voies publiques situées à l'intérieur des limites des agglomérations lorsque la population totale de la commune à laquelle elles appartiennent compte au moins 10.000 habitants. Les limites des agglomérations sont déterminées comme en matière de réglementation de la circulation routière. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux affiches visées au I, deuxième alinéa;
2° Les affiches ne dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution de carburants dans la limite de deux affiches par garage ou poste de distribution;
3° Les affiches apposées dans un but touristique, artistique, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale.
III Les dispositions des I et II sont étendues aux affiches établies sur des supports autres que les portatifs spéciaux si elles n'ont pas le caractère d'enseigne. Un décret fixera la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et les exceptions qui pourraient, le cas échéant, lui être apportées.
IV La perception du droit de timbre institué par le présent article exclut celle de la taxe prévue à l'article L 233-15 du code des communes.
V Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article (2).
1) Annexe IV, art. 121 A 4.
2) Annexe III, art. 313 AJ à 313 AQ.
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 17 juin 1987
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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1983
En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 décembre 1982