Code général des impôts, CGI

Section I : Contribution supplémentaire à l'apprentissage

Article 224

  1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail.

  2. Cette taxe est due :

1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;

2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;

3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ;

4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.

  1. Sont affranchis de la taxe :

1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 225 et 225 A n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;

2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ;

3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail.

Article 225

La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

Son taux est fixé à 0,50 %.

Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article 225 A

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Exonération de la taxe d'apprentissage pour les apprentis

Résumé Les apprentis ne paient pas la taxe d'apprentissage sur 11 % de leur salaire.
Mots-clés : taxe d'apprentissage apprentis salaire exonération fiscale

Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 % du salaire minimum de croissance, est exonérée de taxe d'apprentissage.

Article 226

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Exonération de la taxe d'apprentissage sur le salaire des apprentis

Résumé Une partie du salaire d'un apprenti peut être versée sans taxe d'apprentissage ni autres charges, selon le décret L119‑4.
Mots-clés : taxe d'apprentissage salaire apprentis exonération fiscale droit du travail

En application de l'article L 118-1 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, dans les conditions fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L 119-4 du même code, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe (1).

Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.

(1) Annexe II, art. 140 J.

Article 226 A

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Versement de la taxe d'apprentissage

Résumé Les entreprises doivent verser une partie de la taxe d'apprentissage avant le 1er mars pour aider à payer les salaires et la formation des apprentis.
Mots-clés : taxe d'apprentissage formation apprentissage employeur compensation forfaitaire

Une fraction de la taxe d'apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1), fait l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire, d'une part, des salaires versés par les employeurs définis à l'article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par les apprentis dans un centre de formation d'apprentis et, d'autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise.

(1) Annexe II art. 140 JA.

Article 227

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations en sus de celles prévues à l'article 226 bis dans les conditions définies à l'article L. 6241-7 du code du travail.

Article 227 bis

Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L. 6241-6 du code du travail.

Article 228

Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et les parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation visés au III du même article 1er, dans les limites de la répartition fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.

Article 229

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Déclaration annuelle des rémunérations et exonérations fiscales

Résumé Les entreprises doivent déclarer chaque année les salaires soumis à la taxe et les exonérations prévues avant le 30 avril.
Mots-clés : Fiscalité Taxe d'apprentissage Déclaration fiscale Exonérations Salaires

Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 30 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis.

Article 228 bis

A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée.

Article 229

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Déclaration annuelle de rémunérations et exonérations

Résumé Chaque année, les entreprises doivent envoyer au fisc, avant le 31 mai, le montant des salaires soumis à la taxe et les exonérations prévues.
Mots-clés : déclaration fiscale rémunérations exonérations obligations fiscales France

Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 31 mai de chaque année, au service des impôts compétent, une déclaration indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis.

Article 229 A

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Déclaration fiscale des rémunérations en cas de cession, procédure judiciaire ou décès

Résumé Si une entreprise est vendue, en difficulté ou l'employeur meurt, on doit déclarer les salaires non taxés dans les 60 jours ou 6 mois.
Mots-clés : Fiscalité Salaires Cession d'entreprise Procédure judiciaire Décès employeur

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux rémunérations qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, la déclaration doit être déposée dans les soixante jours du jugement.

En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.

Article 229 B

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Vérification et rectification des déclarations fiscales

Résumé Le service des impôts vérifie les déclarations et peut les corriger en suivant la procédure L 55 du livre des procédures fiscales.
Mots-clés : impôts déclarations fiscales procédure fiscale redressement

Le service des impôts vérifie les déclarations.

Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.

Article 230

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Exonération : pénalités de retard et conditions de dépôt

Résumé Si tu demandes une exonération après le délai, tu perds 10 % de l’exonération si le retard est d’un mois, 50 % si le retard est entre un et deux mois, et la demande est rejetée si le retard dépasse deux mois ; pour les cessions, décès ou redressements, la perte est de 25 % si le retard est d’un mois, sinon rejet.
Mots-clés : exonération délais retard rejet cession décès redressement judiciaire liquidation judiciaire

La demande adressée à la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.

Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.

Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant et de redressement ou liquidation judiciaires, la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.

Article 230 A

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Article 230 A : Fixation et rectification des exonérations en cas de cession, cessation ou décès

Résumé Le préfet décide combien d'exonérations l'employeur peut obtenir quand l'entreprise change de propriétaire, cesse d'exister ou que l'exploitant décède, et peut ajuster ce montant selon la commission départementale.
Mots-clés : exonérations cession d'entreprise décès exploitant préfet commission départementale

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, le préfet arrête le montant des exonérations auxquelles peut prétendre l'employeur. Ce montant est ultérieurement rectifié, s'il y a lieu, conformément à la décision de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion.

Article 230 B

La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.

Toutefois, son taux est fixé à 0,26 % et la taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2 du code du travail. Le redevable ne peut être exonéré qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis.

Article 230 C

Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 228 bis sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 230 D

Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B.

Article 230 E

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Cotisation de 0,1 % sur les salaires pour la taxe d'apprentissage

Résumé Les employeurs doivent verser 0,1 % du montant de leurs salaires avant le 6 avril chaque année pour financer la formation des apprentis.
Mots-clés : taxe apprentissage cotisation employeur salaires formation

Les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 6 avril de chaque année, une cotisation égale à 0,1 % du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe (1) (2).

Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe d'apprentissage.

(1) Disposition applicable pour la première fois aux salaires versés en 1982.

(2) Pour les années 1978 à 1982, les entreprises ont dû acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 % (loi n° 78-653 du 22 juin 1978 art. 2 ; loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 33 ; loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 21 et loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 44).

Article 230 F

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Exonération de la cotisation d'apprentissage pour les contrats d'insertion

Résumé Si une entreprise aide des jeunes à travailler en alternance, elle peut être partiellement ou totalement exemptée de la taxe d'apprentissage, en payant 375 F par jeune chaque mois.
Mots-clés : taxe d'apprentissage exonération fiscale contrats d'insertion formation professionnelle jeunes

Les employeurs redevables de la cotisation prévue à l'article 230 E sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les I et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.

L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.

(1) Ces dépenses sont évaluées, de manière forfaitaire, à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise.

Article 230 FA

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des fonds collectés aux employeurs au Trésor public

Résumé Les organismes qui collectent de l’argent pour les employeurs doivent le verser au Trésor public s’ils ne peuvent pas prouver qu’ils l’utilisent comme prévu.
Mots-clés : Fiscalité Collecte de fonds Trésor public Décret

Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 230 F sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 230 G

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des réclamations de la taxe d'apprentissage

Résumé Les réclamations sur la taxe d'apprentissage sont traitées comme celles des taxes sur le chiffre d'affaires.
Mots-clés : taxe d'apprentissage réclamations taxes sur le chiffre d'affaires

Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 230 H

I.-Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 1599 ter A et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil :

1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ;

2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l'année de référence. Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I et l'effectif annuel moyen de l'entreprise. Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015.

Les entreprises dont l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise peuvent, à compter de l'année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année considérée si elles remplissent l'une des conditions suivantes :

a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente ;

b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au même 1° et relève d'une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à l'année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l'accord au titre de l'année considérée.

II.-Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 1599 ter B et 1599 ter C du présent code.

Elle est calculée aux taux suivants :

1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l'effectif annuel moyen de l'entreprise excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à 0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014 ;

2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;

3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et, à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.

III. ― Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.

IV. ― Les dépenses visées aux articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

Les articles 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. Pour les établissements mentionnés à l'article 1599 ter J, les taux prévus au II sont réduits à 52 % de leur montant.

V. ― Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée.

Le produit de la contribution supplémentaire à l'apprentissage est affecté aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l'article L. 6241-2 du code du travail.

Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du même premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année.