Abrogé9 juillet 1987
Abrogé par loi 87-502 1987-07-08 art. 5 VII JORF 9 juillet 1987
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 1982 au 8 juillet 1987
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Suspension partielle des majorations fiscales après 4 ans sans infractions
Résumé. Un contribuable qui n’a pas eu de majorations fiscales ces 4 dernières années peut suspendre la partie des majorations qui dépasse les intérêts, mais il perd ce sursis s’il ne paie pas à temps ou s’il commet une nouvelle infraction, et l’administration peut alors récupérer les droits même après la période normale de reprise.
Si le contribuable passible des majorations prévues à l'article 1729-1 et 3 et à l'article 1757 n'a encouru ces majorations pour aucune des quatre années antérieures à celle au titre de laquelle l'imposition doit être établie, il peut être sursis à l'application de la fraction desdites majorations qui excède le montant des intérêts de retard. Le contribuable est déchu du bénéfice de ce sursis s'il n'a pas acquitté le montant de l'imposition laissée à sa charge dans le délai qui lui est imparti ou si, au cours des quatre années suivantes, il est relevé contre lui une nouvelle infraction en matière fiscale pour laquelle sa mauvaise foi est établie. Dans ce cas, les droits correspondant à la fraction de la majoration à laquelle le contribuable n'a pas été assujetti peuvent être mis en recouvrement nonobstant l'expiration du droit de reprise prévu aux articles L 169 à L 172 du livre des procédures fiscales.