Code général des impôts, CGI

Article 1758

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 1982 au 8 juillet 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension partielle des majorations fiscales après 4 ans sans infractions

Résumé. Un contribuable qui n’a pas eu de majorations fiscales ces 4 dernières années peut suspendre la partie des majorations qui dépasse les intérêts, mais il perd ce sursis s’il ne paie pas à temps ou s’il commet une nouvelle infraction, et l’administration peut alors récupérer les droits même après la période normale de reprise.
Si le contribuable passible des majorations prévues à l'article 1729-1 et 3 et à l'article 1757 n'a encouru ces majorations pour aucune des quatre années antérieures à celle au titre de laquelle l'imposition doit être établie, il peut être sursis à l'application de la fraction desdites majorations qui excède le montant des intérêts de retard. Le contribuable est déchu du bénéfice de ce sursis s'il n'a pas acquitté le montant de l'imposition laissée à sa charge dans le délai qui lui est imparti ou si, au cours des quatre années suivantes, il est relevé contre lui une nouvelle infraction en matière fiscale pour laquelle sa mauvaise foi est établie. Dans ce cas, les droits correspondant à la fraction de la majoration à laquelle le contribuable n'a pas été assujetti peuvent être mis en recouvrement nonobstant l'expiration du droit de reprise prévu aux articles L 169 à L 172 du livre des procédures fiscales.

Effets de cet article

cite

 CGI 1729 1, 3 CGI 1757 CGI L169 CGI L169-A CGI L169-B CGI L170 CGI L171 CGI L172

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juillet 1987

Abrogé parloi 87-502 1987-07-08 art. 5 VII JORF 9 juillet 1987

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 8 juillet 1987

En résumé. La nouvelle version précise que les droits correspondant à la fraction de la majoration non appliquée peuvent être mis en recouvrement malgré l'expiration du droit de reprise, en se référant aux articles L 169 à L 172 du livre des procédures fiscales, alors que la version précédente faisait référence uniquement à l'article 1966.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une section sur les amendes et saisies de marchandises à une section sur le sursis des majorations fiscales en cas de bonne foi.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979