Code général des impôts, CGI

Article 1785 D

Article 1785 D

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TVA : pénalités pour exploitants agricoles

Résumé Les agriculteurs nouvellement soumis à la TVA peuvent être pénalisés si leurs acomptes sont trop bas, et ceux qui demandent la franchise peuvent voir leur impôt majoré s'ils dépassent un seuil de chiffre d'affaires.
Mots-clés : TVA exploitation agricole pénalités franchise majoration

I (Abrogé)

II Les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles de l'indemnité de retard visée à l'article 1727 si un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition sont inférieurs de 30 % au moins au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

III L'impôt éventuellement dû par les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont adressé une demande en vue de bénéficier du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, est majoré de 25 % lorsque le chiffre d'affaires réalisé, tous droits et taxes compris, excède le triple du chiffre d'affaires limite au-dessous duquel la franchise est accordée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

Abrogé le jeudi 9 juillet 1987

I (Abrogé)

II Les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles de l'indemnité de retard visée à l'article 1727 si un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition sont inférieurs de 30 % au moins au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

III L'impôt éventuellement dû par les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont adressé une demande en vue de bénéficier du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, est majoré de 25 % lorsque le chiffre d'affaires réalisé, tous droits et taxes compris, excède le triple du chiffre d'affaires limite au-dessous duquel la franchise est accordée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I (Abrogé)

II Les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles de l'indemnité de retard visée à l'article 1727 si un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition sont inférieurs de 30 % au moins au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

III L'impôt éventuellement dû par les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont adressé une demande en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote prévu à l'article 298 bis A, est majoré de 25 % lorsque le chiffre d'affaires réalisé, tous droits et taxes compris, excède le triple du chiffre d'affaires limite au-dessous duquel la franchise est accordée.