Code général des impôts, CGI

Section VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux

Article 550

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration pour le plaquage et le doublage de métaux précieux

Résumé Pour plaquer ou doubler de l'or, de l'argent ou du platine, dites-le au bureau de garantie.

Quiconque veut plaquer ou doubler l'or, l'argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration au bureau de garantie.

Les ouvrages en métal précieux doublés ou plaqués de métal précieux sont soumis aux dispositions du présent chapitre applicables au métal précieux qui constitue le corps de ces ouvrages.

Article 551

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Appellation des ouvrages en métaux précieux

Résumé Un objet doit être recouvert d'une certaine quantité de métal précieux et porter un poinçon spécial pour être appelé 'plaqué' ou 'doublé'. Sinon, il y a des sanctions financières.

Ne peuvent prétendre à l'appellation " plaqué ", " doublé " ou " métal argenté " que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.

Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal supérieur ou égal à 750 millièmes ont seuls droit à l'appellation Vermeil.

L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret.

Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues au I de l'article 1791 et à l'article 1794.