Article 19
Abrogé depuis le 2022-03-01
I. - Lorsque le bureau d'études est constitué de plusieurs établissements et dispose d'une organisation unique permettant de répondre au référentiel de certification, applicable à l'ensemble des établissements concernés par la certification, il est soumis au programme de certification complémentaire défini à la présente section.
II. - L'organisation unique permettant de répondre au référentiel de certification est gérée par une personne dont l'établissement d'affectation est considéré comme bureau central. Le bureau central et les autres établissements concernés par la certification selon les modalités du présent article constituent le périmètre de certification.
III. - Pour que le programme de certification détaillé dans la présente section s'applique, tous les établissements concernés par la certification présentent un lien juridique ou contractuel avec le bureau central. Notamment, pour qu'un établissement fasse partie du périmètre de certification, le bureau central et l'établissement considéré détiennent le même numéro unique d'identification de la personne morale ou physique. Si le bureau central et l'établissement considéré ne détiennent pas le même numéro unique d'identification, le bureau central et l'établissement considéré établissent ou reprennent des comptes consolidés ou combinés ou nouent des partenariats financiers par un contrôle direct ou indirect de la majorité des droits de vote ou par la capacité d'exercer une influence dominante sur les décisions dans les assemblées générales du groupe d'entreprises auquel ils appartiennent.
IV. - Tous les établissements concernés par la certification sont des établissements pérennes.
Article 20
Abrogé depuis le 2022-03-01
La phase de certification initiale ou de renouvellement, ou la surveillance du programme de certification détaillé dans la présente section ne peut s'appliquer que si elle est mise en œuvre dans son intégralité par un seul et même organisme de certification.
Article 21
Abrogé depuis le 2022-03-01
I. - Pour l'application du programme de certification relatif aux bureaux d'études constitués de plusieurs établissements, un échantillonnage des établissements est réalisé, pour l'étape d'évaluation de la conformité, de la manière suivante :
- pour la phase de certification initiale, égal à la racine carrée du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur ;
- pour la surveillance, égal à 0,6 de la racine carrée du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur ;
- pour la phase de renouvellement, égal à 0,8 de la racine carrée du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur.
II. - Pour les étapes d'évaluation de la conformité de la phase de certification initiale et de renouvellement, l'échantillon des établissements est composé du bureau central, d'un établissement sélectionné aléatoirement et d'établissements au libre choix de l'organisme de certification.
III. - Pour l'étape d'évaluation de la conformité de la surveillance, l'échantillon des établissements est composé d'un établissement sélectionné aléatoirement et d'établissements au libre choix de l'organisme de certification.
IV. - La sélection des établissements au libre choix de l'organisme de certification est réalisée au regard des établissements préalablement sélectionnés aléatoirement afin de maximiser le nombre d'établissements évalués sur un nombre de phase restreintes.
V. - Toutefois, tous les établissements du périmètre de certification font l'objet d'au moins un audit sur une période allant de la phase de certification initiale jusqu'à la phase de renouvellement consécutive ou allant d'une phase de renouvellement jusqu'à la phase de renouvellement consécutive.
VI. - Au regard des conclusions des étapes d'évaluation de la conformité ou toute autre information pertinente, l'organisme de certification, après validation de l'instance consultative relative aux décisions de certification, opère un renforcement des modalités d'échantillonnage.
Article 22
Abrogé depuis le 2022-03-01
Pour l'application du programme de certification relatif aux bureaux d'études constitués de plusieurs établissements, les durées d'audit sont celles définies à l'article 8 du présent arrêté auxquelles sont ajoutées 0,8 pour chaque établissement échantillonné, arrondies au demi-entier supérieur.
Article 23
Abrogé depuis le 2022-03-01
I. - Le bureau d'études est tenu d'informer par écrit l'organisme de certification de son intention de modifier la liste des établissements concernés par la certification.
II. - Le ou les établissements à l'origine d'une modification de la liste des établissements concernés par la certification fait l'objet, si cette modification intervient en dehors d'une phase de certification ou de renouvellement ou en dehors de la surveillance, d'un audit supplémentaire sur le lieu de l'établissement considéré.
III. - A l'issue de l'audit supplémentaire, l'organisme de certification réalise une étape de décision relative à la certification et, le cas échéant, une étape d'octroi de la certification dans des conditions similaires à celles mises en place par l'organisme de certification pour répondre aux exigences des articles 5 et 6 du présent arrêté.
IV. - Lorsque la modification de la liste des établissements concernés par la certification concerne l'ajout d'une installation temporaire pour un chantier spécifique dont la durée est supérieure à un mois calendaire et inférieure à six mois calendaire et dont le nombre de travailleurs concernés est continuellement inférieur à vingt-cinq, le bureau d'études adjoint au courrier d'information les résultats d'un audit interne garantissant le déploiement local de l'organisation unique permettant de répondre au référentiel de certification.
V. - Dans les quinze jours qui suivent la réception du courrier informant de l'ajout d'une installation temporaire et sous réserve des résultats de son audit interne, l'organisme de certification délivre un courrier attestant de l'ajout de cette installation dans le périmètre de certification et spécifiant la dénomination sociale et le numéro unique d'identification de l'installation temporaire ainsi que la date de prise en compte de l'installation dans le périmètre de certification ainsi que la date d'échéance à laquelle l'installation temporaire concernée est automatiquement supprimée du périmètre certification.
VI. - L'organisme de certification délivrant un courrier attestant de l'ajout d'une installation dans un périmètre de certification est tenu de s'assurer du respect du référentiel de certification à la prochaine étape d'évaluation de la conformité.
Article 24
Abrogé depuis le 2022-03-01
I. - L'organisme de certification définit les éléments nécessaires pour instruire l'étape d'étude de recevabilité des phases de certification initiale et de renouvellement. Ces éléments comprennent :
- la portée de la certification envisagée ;
- un extrait K bis ou équivalent du bureau central ainsi qu'un ou plusieurs extraits K bis ou équivalents faisant apparaître tous les établissements du périmètre de certification ;
- si l'un des établissements du périmètre de certification ne présente pas le même numéro unique d'identification que celui du bureau central, les éléments démontrant le respect des dispositions du III de l'article 19 du présent arrêté ;
- le prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre au référentiel de certification ;
- l'organigramme de l'établissement ;
- le nombre de travailleurs susceptibles d'intervenir sur site ou d'avoir une incidence sur la prestation du bureau central ainsi que de tous les établissements du périmètre de certification ;
- la démonstration du bureau d'études de sa capacité à respecter le référentiel de certification (comme la matrice des compétences, la liste des équipements en propre ou loués, les prestations systématiquement réalisées par des prestataires en dehors du périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d'études ou extérieur à celui-ci, et la liste des dossiers réalisés conformément aux exigences mentionnées à l'article 2 ou, le cas échéant, à l'article 3 du présent arrêté) ;
- les informations concernant les fonctions ou prestations confiées à des prestataires en dehors du périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d'études ou extérieur à celui-ci, susceptibles d'avoir des conséquences sur la conformité aux exigences de certification ;
- le cas échéant, des certificats de capacité ;
- toute autre information jugée pertinente par l'organisme de certification.
II. - L'organisme de certification définit, s'il l'estime nécessaire, les éléments nécessaires pour s'assurer de la faisabilité de la surveillance du programme de certification et des modifications de périmètre de certification telle détaillées à l'article 23 du présent arrêté, notamment en se fondant sur les éléments énumérés au I.
Article 25
Abrogé depuis le 2022-03-01
I. - Lorsqu'une non-conformité critique a été détectée sur l'un des établissements concernés par la certification, le plan d'actions pour répondre à une non-conformité critique mentionné à l'article 10 du présent arrêté intègre les modalités de vérification pour s'assurer que cette non-conformité n'affecte pas des prestations réalisées ou en cours de réalisation par d'autres établissements concernés par la certification.
II. - La correction permettant d'éliminer une non-conformité critique et l'action corrective associée sont, le cas échéant, généralisées à toutes les prestations réalisées ou en cours de réalisation identifiées lors de la détermination du plan d'actions.
III. - Les clients des prestations identifiées lors de la détermination du plan d'actions font l'objet d'une information précisant la nature de la non-conformité et de la correction.
Article 26
Abrogé depuis le 2022-03-01
Une non-conformité critique, même si celle-ci ne concerne qu'un seul établissement, ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective dans les délais mentionnés à l'article 11 du présent arrêté ou dont la correction ou l'action corrective ne permet pas de satisfaire à l'exigence du référentiel de certification s'oppose à l'octroi, le renouvellement ou au maintien de la certification.
Article 27
Abrogé depuis le 2022-03-01
Pour l'application du programme de certification relatif aux bureaux d'études constitués de plusieurs établissements, le document de certification mentionné à l'article 15 du présent arrêté est identifié par un numéro unique et comporte notamment, pour le bureau central ainsi que pour chaque établissement concerné par la certification, la dénomination sociale, le numéro unique d'identification de l'établissement et la portée de la certification.