JORF n°0300 du 28 décembre 2018

Article 27

Article 27

Pour l'application du programme de certification relatif aux bureaux d'études constitués de plusieurs établissements, le document de certification mentionné à l'article 15 du présent arrêté est identifié par un numéro unique et comporte notamment, pour le bureau central ainsi que pour chaque établissement concerné par la certification, la dénomination sociale, le numéro unique d'identification de l'établissement et la portée de la certification.


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Version 1

Pour l'application du programme de certification relatif aux bureaux d'études constitués de plusieurs établissements, le document de certification mentionné à l'article 15 du présent arrêté est identifié par un numéro unique et comporte notamment, pour le bureau central ainsi que pour chaque établissement concerné par la certification, la dénomination sociale, le numéro unique d'identification de l'établissement et la portée de la certification.