Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu la convention sur la diversité biologique adoptée à Nairobi le 22 mai 1992 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment le paragraphe 1 de son article 5, ensemble la notification n° 2022/52/F adressée le 28 janvier 2022 à la Commission européenne ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre II ainsi que les titres V, VII et IX de son livre VI ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-14 et L. 131-15 ;
Vu le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 pris pour l'application, s'agissant d'organismes animaux génétiquement modifiés, du titre II de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'agriculture et des pêches maritimes du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'agriculture et des pêches maritimes du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu la délibération n° 2023-086 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 septembre 2023 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 25 juillet 2024 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 9 août 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 19 juin 2024 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 19 juin 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 20 juin 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 20 juin 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 20 juin 2024 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 juin 2024 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 21 juin 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :