Code rural et de la pêche maritime

Article R653-64

Créé le 22 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de missions aux établissements de l'élevage

Résumé. Un établissement d’élevage peut confier à un autre ou à une organisation extérieure certaines tâches qu’il doit réaliser.

Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme.

Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines es tâches définies à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12 dans l'ensemble de leurs circonscriptions.

Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l'article R. 653-59, définissent les obligations des organismes délégataires.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parDécret n°2025-987 du 22 octobre 2025art. 9

En vigueur du jeudi 22 mai 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-441 du 20 mai 2025art. 2

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les modalités de délégation des missions entre établissements d'élevage et organismes tiers, en remplaçant le système d'agrément par un système de conventions soumises à approbation administrative.

Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme.

Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines es tâches définies à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12 dans l'ensemble de leurs circonscriptions.

Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l'article R. 653-59, définissent les obligations des organismes délégataires.