Code du sport

Article L131-14

Article L131-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de l'État aux fédérations sportives

Résumé L'État confie une discipline à une fédération qui peut déléguer certaines tâches à une ligue professionnelle.

Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.

L'octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d'un contrat de délégation entre l'Etat, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 des prérogatives déléguées par l'Etat qu'en vertu d'une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article après avis du Comité national olympique et sportif français.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un cadre contractualisé pour les délégations sportives

Résumé des changements Le texte introduit un cadre contractualisé pour l’octroi des délégations sportives et autorise désormais aux fédérations le transfert partiel vers des ligues professionnelles sous convention spécifique.

Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.

L'octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d'un contrat de délégation entre l'Etat, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 des prérogatives déléguées par l'Etat qu'en vertu d'une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article après avis du Comité national olympique et sportif français.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.