Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Créé le 23 décembre 2006
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Conditions de stockage du sperme, des ovules et embryons importés
Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.