Code rural et de la pêche maritime

Article D653-113

Créé le 23 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de stockage du sperme, des ovules et embryons importés

Résumé. Les animaux importés pour la reproduction doivent être envoyés à des centres spécialisés.
Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.
Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 mai 2025

Abrogé parDécret n°2025-441 du 20 mai 2025art. 2

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au mercredi 21 mai 2025

Indépendamment des dispositions prévues à l'

article D. 653-112

, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.

Indépendamment des dispositions prévues à l'

article D. 653-112

, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.