Code rural et de la pêche maritime

Article D653-36-1

Article D653-36-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de missions aux organismes tiers par les organismes de sélection agréés

Résumé Un organisme de sélection peut demander à un autre de faire certaines de ses tâches, mais il reste responsable et doit respecter les règles.

Un organisme de sélection agréé peut confier à un organisme tiers, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions prévues au 3° et au 4° du III de l'article D. 653-36.

Il conclut avec cet organisme tiers une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.

L'organisme de sélection délégant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des clauses obligatoires de la convention.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

Abrogé le jeudi 22 mai 2025

Un organisme de sélection agréé peut confier à un organisme tiers, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions prévues au 3° et au 4° du III de l'article D. 653-36.

Il conclut avec cet organisme tiers une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.

L'organisme de sélection délégant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des clauses obligatoires de la convention.