Code rural et de la pêche maritime

Article R653-42

Article R653-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d’insémination en monte publique

Résumé L’insémination des animaux doit être réalisée soit par une personne physique responsable d’une entreprise agréée pour la mise en place de semences, soit par un technicien placé sous cette responsabilité, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.
Mots-clés : Insémination animale Monte publique Entreprise de mise en place de semence Éleveur

Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-10, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.


Historique des versions

Version 1

Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-10, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.