Code rural et de la pêche maritime

Article R*653-58

Article R*653-58

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Désignation d'un laboratoire national de référence pour les bovins

Résumé Le ministre désigne un labo pour les vaches et les bovins.

Le ministre désigne un laboratoire national de référence dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre II.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

Abrogé le jeudi 22 mai 2025

Le ministre désigne un laboratoire national de référence dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre II.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

Le ministre désigne un laboratoire national de référence dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre II.