Décret n°97-34 du 15 janvier 1997

Article 2

Créé le 18 janvier 1997 · En vigueur depuis le 2 février 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, des décrets en Conseil d'Etat fixent la liste des décisions qui sont prises par les ministres ou par décret.
En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les décisions qui sont prises par les chefs des services à compétence nationale, le préfet de zone, le préfet de région, le préfet de police, le préfet maritime, les autres autorités déconcentrées de l'Etat, ou leurs agents, pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 32 et 33 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les maires.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 février 2007

Par dérogation aux dispositions del'

article 1er

, des

décrets en Conseil d'Etat fixent la liste des décisions qui sont prises par les ministres ou par décret. En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les décisions qui sont prises par les chefs des services à compétence nationale, le préfet de zone, le préfet de région, le préfet de police, le préfet maritime, les autres autorités déconcentrées de l'Etat, ou leurs agents, pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 32

et 33

du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les maires.

En vigueur du samedi 27 décembre 1997 au jeudi 1 février 2007

Postérieurement à la publication du présent décret, des dérogations à

article 1er

peuvent être décidées dans les conditions suivantes :

1° Des décrets en Conseil d'Etat et en conseil des

2° Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les décisions qui sont prises par les chefs des services à compétence nationale, le préfet de zone, le préfet de région, le préfet de police, le préfet maritime, les autres autorités déconcentréesde l'Etat, ou leurs agents, pour l'exercice des missions mentionnées aux articles

7

et

9

du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et aux

6

et

8

du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisés, les

Les décrets pris en application du 1° peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat pour attribuer compétence au préfet ou à l'une des autorités mentionnées au 2° ci-dessus.

En vigueur du samedi 10 mai 1997 au vendredi 26 décembre 1997

Postérieurement à la publication du présent décret, des dérogations à

article 1er

peuvent être décidées dans les conditions suivantes :

1° Des décrets en Conseil d'Etat et en conseil des

2° Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les décisions qui sont prises par les chefs des services à compétence nationale, le préfet de zone, le préfet de région, les chefs des services déconcentrés de l'Etat pour l'exercice des missions mentionnées aux articles

7

et

9

du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et aux

6

et

8

du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisés, les

En vigueur du samedi 18 janvier 1997 au vendredi 9 mai 1997

Postérieurement à la publication du présent décret, des dérogations à la règle énoncée à l'

article 1er

peuvent être décidées dans les conditions suivantes :

1° Des décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres fixent la liste des décisions qui sont prises par les ministres ou par décret ;

2° Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les décisions qui sont prises par le préfet de zone, le préfet de région, les chefs des services déconcentrés de l'Etat pour l'exercice des missions mentionnées aux articles

7

et

9

du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et aux articles

6

et

8

du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisés, les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les maires.