Code rural et de la pêche maritime

Article R653-31

Article R653-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Gestion de la base nationale des données zootechniques

Résumé L’Institut français du cheval et l’INRAE gèrent chaque année les infos sur les animaux d’élevage pour protéger leur patrimoine génétique.
Mots-clés : Gestion des données Sécurité des données Élevage Génétique animale

L'Institut français du cheval et de l'équitation, pour les espèces équines, et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement pour les autres espèces, assurent, pour le compte de l'Etat, la gestion de la base nationale des données zootechniques.

Les établissements mentionnés au premier alinéa sont, chacun pour ce qui le concerne, responsables de cette base de données, au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

Les données mentionnées à l'article R. 653-30 sont transmises à cette base nationale à une fréquence au moins annuelle et selon des modalités définies par les établissements chargés de sa gestion.


Historique des versions

Version 1

L'Institut français du cheval et de l'équitation, pour les espèces équines, et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement pour les autres espèces, assurent, pour le compte de l'Etat, la gestion de la base nationale des données zootechniques.

Les établissements mentionnés au premier alinéa sont, chacun pour ce qui le concerne, responsables de cette base de données, au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

Les données mentionnées à l'article R. 653-30 sont transmises à cette base nationale à une fréquence au moins annuelle et selon des modalités définies par les établissements chargés de sa gestion.