Code rural et de la pêche maritime

Article R653-39

Article R653-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation limitée des animaux génétiquement modifiés pour la monte publique artificielle

Résumé Les mâles bovins, ovins, caprins ou porcs approuvés comme OGM ne peuvent être utilisés que pour l’accouplement artificiel en monte publique.
Mots-clés : monte publique artificielle OGM autorisation mise sur le marché

Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes ayant fait l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du chapitre III, titre III, du livre V du code de l'environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés ou bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat de l'Union européenne ne peuvent être employés que pour la monte publique artificielle.


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Version 1

Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes ayant fait l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du chapitre III, titre III, du livre V du code de l'environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés ou bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat de l'Union européenne ne peuvent être employés que pour la monte publique artificielle.