Code rural et de la pêche maritime

Article R671-18

Créé le 30 avril 2006 · En vigueur depuis le 22 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément et serment des agents de contrôle agricole

Résumé. Les agents chargés de contrôler les infractions agricoles sont agréés et assermentés par le ministre ou le préfet, et doivent prêter serment.

Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 671-1 et au 2° de l'article L. 671-1-2 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'établissement dont ils dépendent.

Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture.

Les agents mentionnés au I de l'article L. 671-1-1 sont habilités par le préfet.

Ces agents prêtent serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le procès-verbal de leur prestation de serment est enregistré au greffe de ce tribunal.

La formule du serment est la suivante :

" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions... "

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 mai 2025

Modifié parDécret n°2025-441 du 20 mai 2025art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique aux agents du 2° de l'article L. 671-1-2, qui sont désormais agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 21 mai 2025

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le changement principal est le remplacement de l'expression 'tribunal de grande instance' par 'tribunal judiciaire' pour la prestation de serment des agents.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10 (Ab)

En résumé. Le texte précise désormais que les agents dépendent d'un 'établissement' plutôt que d'un 'office', sans autre changement significatif.

En vigueur du dimanche 30 avril 2006 au mardi 31 mars 2009