Code rural et de la pêche maritime

Article R653-48

Article R653-48

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Déclaration préalable – Insémination animale

Résumé Un éleveur doit soumettre une déclaration auprès de l'établissement compétent avec son numéro d'exploitation et la liste des centres agréés pour le dépôt de semence ; il obtient ensuite un numéro unique d'enregistrement zootechnique.
Mots-clés : Insémination animale Déclaration préalable Enregistrement zootechnique

La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-12.

Cette déclaration n'est recevable que si elle est accompagnée :

1° Du numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;

2° De la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.

Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.


Historique des versions

Version 1

La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-12.

Cette déclaration n'est recevable que si elle est accompagnée :

1° Du numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;

2° De la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.

Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.