Code rural et de la pêche maritime

Article D243-3

Article D243-3

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Compétences des techniciens salariés dans la pratique médicale animale

Résumé Les techniciens salariés travaillant pour un vétérinaire ou une société habilitée peuvent réaliser certains actes de médecine animale s'ils possèdent soit un enregistrement professionnel, soit un certificat d'aptitude délivré conformément aux articles R653‑43 à R653‑45, soit un diplôme homologué équivalent au baccalauréat professionnel agricole niveau IV agricole OU une attestation de formation continue délivrée par l'organisme enregistré.
Mots-clés : veterinaire competences-techniques actes-medicaux-animaux

Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 7° de l'article L. 243-3 les techniciens salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Ils détiennent un enregistrement délivré conformément à l'article R. 653-57 ;

2° Ils sont titulaires d'un certificat d'aptitude délivré conformément aux dispositions des articles R. 653-43 à R. 653-45 ;

3° Ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué dans le domaine de l'élevage, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel agricole ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conférant le niveau IV agricole ;

4° Ils disposent d'une attestation de formation à la pratique des actes énumérés par l'arrêté prévu au 7° de l'article L. 243-3, délivrée par un organisme de formation continue enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 2

Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 7° de l'article L. 243-3 les techniciens salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Ils détiennent un enregistrement délivré conformément à l'article R. 653-57 ;

2° Ils sont titulaires d'un certificat d'aptitude délivré conformément aux dispositions des articles R. 653-43 à R. 653-45 ;

3° Ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué dans le domaine de l'élevage, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel agricole ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conférant le niveau IV agricole ;

4° Ils disposent d'une attestation de formation à la pratique des actes énumérés par l'arrêté prévu au 7° de l'article L. 243-3, délivrée par un organisme de formation continue enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 octobre 2011

Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 7° de l'article L. 243-3 les techniciens salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Ils détiennent une licence délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 653-96 ;

2° Ils sont titulaires d'un certificat d'aptitude délivré conformément aux dispositions des articles R. 653-87 ou R. 653-87-1 ;

3° Ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué dans le domaine de l'élevage, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel agricole ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conférant le niveau IV agricole ;

4° Ils disposent d'une attestation de formation à la pratique des actes énumérés par l'arrêté prévu au 7° de l'article L. 243-3, délivrée par un organisme de formation continue enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail.