En vigueur depuis le 23 décembre 2006 · Dernière version le 22 mai 2025
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Sanctions pour non-déclaration ou non-conformité en reproduction animale
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une entreprise de mise en place de semence ou un éleveur de ne pas effectuer la déclaration d'un dépôt de semence prévue à l'article R. 653-49 (Règles sur la gestion des semences pour l'insémination animale).
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-36 (Conditions de la monte publique naturelle).
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions des articles R. 653-37 (Conditions pour la monte publique artificielle des animaux d'élevage), R. 653-38 (Déclaration des animaux pour la monte publique artificielle) et R. 653-40 (Conditions d'admission des animaux mâles étrangers à la monte publique).
La récidive de ces infractions est réprimée conformément aux articles 132-11 (Récidive de contraventions de la 5e classe) et 132-15 (Amende aggravée pour récidive d'une contravention chez les entreprises) du code pénal.