Code rural et de la pêche maritime

Article R222-1

Article R222-1

I. - Les agréments mentionnés à l'article L. 222-1 sont délivrés par le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement qui y est soumis.

Un numéro d'agrément est délivré à chaque établissement agréé.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités de son instruction.


Historique des versions

Version 3

I. - Les agréments mentionnés à l'article L. 222-1 sont délivrés par le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement qui y est soumis.

Un numéro d'agrément est délivré à chaque établissement agréé.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités de son instruction.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 22 mai 2025

On entend par :

a) " Station de quarantaine " : un établissement dans lequel sont isolés des animaux reproducteurs mâles destinés à produire du sperme au sein d'un centre de collecte et des animaux boute-en-train ;

b) " Centre de collecte de sperme " : un établissement dans lequel est produit, et le cas échéant mis en place, du sperme destiné à l'insémination animale ;

c) " Centre de stockage de semence " : un établissement dans lequel est stockée, et le cas échéant mise en place, de la semence destinée à l'insémination animale ;

d) " Vétérinaire responsable " : un vétérinaire responsable du respect quotidien des règles sanitaires dans un centre de collecte de sperme, un centre de stockage de semence ou une station de quarantaine ;

e) " Equipe de transplantation embryonnaire " : groupe de techniciens, placé sous la responsabilité d'un vétérinaire et assurant la collecte, le traitement et le stockage d'ovocytes, d'ovules et d'embryons ainsi que la mise en place d'embryons.

La monte naturelle et artificielle, publique ou privée ainsi que la traçabilité du matériel de reproduction sont définies au dernier alinéa de l'article L. 653-3 et à l'article R. 653-35.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

On entend par :

a) " Station de quarantaine " : un établissement dans lequel sont isolés des animaux reproducteurs mâles destinés à produire du sperme au sein d'un centre de collecte et des animaux boute-en-train ;

b) " Centre de collecte de sperme " : un établissement dans lequel est produit, et le cas échéant mis en place, du sperme destiné à l'insémination animale ;

c) " Centre de stockage de semence " : un établissement dans lequel est stockée, et le cas échéant mise en place, de la semence destinée à l'insémination animale ;

d) " Vétérinaire responsable " : un vétérinaire responsable du respect quotidien des règles sanitaires dans un centre de collecte de sperme, un centre de stockage de semence ou une station de quarantaine ;

e) " Equipe de transplantation embryonnaire " : groupe de techniciens, placé sous la responsabilité d'un vétérinaire et assurant la collecte, le traitement et le stockage d'ovocytes, d'ovules et d'embryons ainsi que la mise en place d'embryons.

La monte naturelle et artificielle, publique ou privée ainsi que la traçabilité du matériel de reproduction sont définies à l'article R. 653-75.