Article D653-57
Abrogé depuis le 2025-05-22 par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Habilitation des laboratoires pour l'analyse de la parenté des bovins
Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Dans le cas des laboratoires établis hors du territoire national, l'habilitation est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.
2 versions
1 cité