Code rural et de la pêche maritime

Article R653-50

Article R653-50

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Déplacements autorisés du matériel de reproduction et destruction des semences inutilisées

Résumé Pour assurer la traçabilité, seuls six types de déplacements sont permis pour le matériel de reproduction ; les doses non utilisées par un éleveur sont détruites sauf dérogation préfectorale.
Mots-clés : Traçabilité Insémination animale Semence Réglementation

I. - Pour satisfaire les exigences de traçabilité, seuls sont autorisés les déplacements du matériel de reproduction :

1° D'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ;

2° D'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;

3° D'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;

4° D'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;

5° D'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur ;

6° Pour l'espèce porcine, d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau.

II. - Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites, sauf dérogation accordée par le préfet du département où est situé le dépôt de semence, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, de cession ou de transmission de l'exploitation.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour satisfaire les exigences de traçabilité, seuls sont autorisés les déplacements du matériel de reproduction :

1° D'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ;

2° D'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;

3° D'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;

4° D'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;

5° D'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur ;

6° Pour l'espèce porcine, d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau.

II. - Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites, sauf dérogation accordée par le préfet du département où est situé le dépôt de semence, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, de cession ou de transmission de l'exploitation.