Code rural et de la pêche maritime

Article R653-88

Article R653-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fonctionnement du service universel de distribution et mise en place de la semence

Résumé Les opérateurs agréés doivent distribuer et mettre en place la semence pour tout éleveur qui le demande, sans pouvoir imposer les deux services ensemble, et leur agrément dure un an mais peut être tacitement prolongé jusqu’à cinq ans sauf décision du ministre.
Mots-clés : Agriculture Semences Service public Ruminants

I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :

-la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;

-la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.

II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.

III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à un an.

L'agrément est tacitement prorogé dans la limite de cinq années, sans que son titulaire ne puisse s'y opposer.

En cas de réorganisation du service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique, le ministre chargé de l'agriculture peut, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois, faire obstacle à cette prorogation.


Historique des versions

Version 1

I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :

-la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;

-la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.

II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.

III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à un an.

L'agrément est tacitement prorogé dans la limite de cinq années, sans que son titulaire ne puisse s'y opposer.

En cas de réorganisation du service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique, le ministre chargé de l'agriculture peut, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois, faire obstacle à cette prorogation.