Code rural et de la pêche maritime

Article D653-36

Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur du 17 avril 2016 au 21 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organismes de sélection pour les équidés

Résumé. Des organismes définissent comment améliorer les races de chevaux et gèrent leurs papiers d'identité.

I.-Des organismes de sélection ayant la personnalité morale définissent, pour chaque race, la politique d'amélioration génétique et le programme de sélection au sein du livre généalogique concerné.

II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races pour lesquelles la tenue d'un livre généalogique est assurée en application des articles L. 653-3 ou L. 653-12.

III.-Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, au titre de la sélection, les fonctions d'orientation et de représentation de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :

1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ainsi qu'à la préservation de la race ;

2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population en conformité avec la réglementation de l'Union européenne et les accords adoptés par les organisations internationales compétentes ;

3° Il tient le livre généalogique ou le registre zootechnique de cette population et certifie l'appartenance à la race ou à la population animale sélectionnée ;

4° Il délivre, directement ou sous son contrôle, tout document relatif à ces missions, notamment le document d'identification de l'équidé incluant son certificat généalogique.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 mai 2025

Abrogé parDécret n°2025-441 du 20 mai 2025art. 2

En vigueur du dimanche 17 avril 2016 au mercredi 21 mai 2025

Modifié parDécret n°2016-471 du 14 avril 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les rôles des organismes de sélection et du ministre, en clarifiant leurs responsabilités respectives dans la gestion des races animales et des livres généalogiques.

I.-Des organismes de sélection ayant la personnalité morale définissent, pour chaque race, la politique d'amélioration génétique et le programme desélection au sein du livre généalogiqueconcerné.

II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races pour lesquelles la tenue d'un livre généalogique est assurée en application des articles L. 653-3 ou L. 653-12.

III.-Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, au titre de la sélection, les fonctions d'orientation et de représentation de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :

Il définitles objectifs de sélection en veillant à la gestion dela variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularitésdes territoires ou des filières ainsi qu'à la préservation de la race;

Il définitles caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population en conformité avec la réglementation de l'Union européenne et les accords adoptés par les organisations internationales compétentes ;

3° Il tient le livre généalogique ou le registre zootechnique de cette population et certifie l'appartenance à la race ou à la population animale sélectionnée ;

4° Il délivre, directement ou sous son contrôle, tout document relatif à ces missions, notamment le document d'identification de l'équidé incluant son certificat généalogique.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au présent article.

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au samedi 16 avril 2016

I. - Des organismes de sélection ayant la personnalité morale participent, pour chaque race, à la définition de la politique d'amélioration génétique et à la sélection au sein du stud-book concerné.

II. - Le ministre chargé de l'agriculture :

1° Détermine les conditions de reconnaissance des races et fixe la liste des races reconnues ;

2° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles.