Code rural et de la pêche maritime

Article R653-14

Article R653-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de données entre organismes de sélection

Résumé Si deux organismes agréés travaillent sur la même race et n'ont pas d'accord pour partager leurs données génétiques, ils doivent mettre en place un système d'échange conforme aux règles prévues.
Mots-clés : sélection animale génétique données zootechniques télécommunication réglementaire

A défaut, pour les organismes agréés conduisant sur le territoire national un programme de sélection approuvé portant sur la même race, d'avoir conclu d'eux-mêmes un accord sur les modalités de transmission des données zootechniques et des informations génétiques mentionnées à l'article L. 653-5, ces derniers sont tenus de mettre en place un dispositif d'échange de données répondant aux caractéristiques fixées au présent paragraphe.


Historique des versions

Version 1

A défaut, pour les organismes agréés conduisant sur le territoire national un programme de sélection approuvé portant sur la même race, d'avoir conclu d'eux-mêmes un accord sur les modalités de transmission des données zootechniques et des informations génétiques mentionnées à l'article L. 653-5, ces derniers sont tenus de mettre en place un dispositif d'échange de données répondant aux caractéristiques fixées au présent paragraphe.