Code rural et de la pêche maritime

Article R653-45

Article R653-45

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Autorité compétente pour les techniciens d'insémination temporaires

Résumé Quand un technicien d’insémination travaille de façon occasionnelle, il doit se tourner vers le centre d’évaluation habilité comme autorité.
Mots-clés : Insémination animale Technicien Autorité

Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités des techniciens d'insémination, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le centre d'évaluation habilité mentionné à l'article R. 653-43.


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Version 1

Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités des techniciens d'insémination, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le centre d'évaluation habilité mentionné à l'article R. 653-43.