Code rural et de la pêche maritime

Article R653-38

Créé le 22 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des animaux pour la monte publique artificielle

Résumé. Les animaux mâles utilisés pour la reproduction artificielle doivent être déclarés au ministre de l'agriculture avant leur utilisation.

Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé de l'agriculture, qui vérifie que les animaux répondent aux exigences posées par la présente sous-section.

Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ces missions à l'institut technique national compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 mai 2025

Modifié parDécret n°2025-441 du 20 mai 2025art. 2

Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé de l'agriculture, qui vérifie que les animaux répondent aux exigences posées par la présente sous-section.

Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ces missions à l'institut technique national compétent.