Code rural et de la pêche maritime

Article R653-38

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarer les mâles pour la monte public•e artifi•ciale

Résumé Les mâles bovin·s , ovin·s , caprin·s et porcin·s destinés à la monte public•e artifi•ciale doivent être déclarées auprès du ministre avant testage ou mise en marché pour s’assurer qu’ils répondent aux exigences.
Mots-clés : monte public déclaration reproduction animale

Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé de l'agriculture, qui vérifie que les animaux répondent aux exigences posées par la présente sous-section.

Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ces missions à l'institut technique national compétent.


Historique des versions

Version 1

Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé de l'agriculture, qui vérifie que les animaux répondent aux exigences posées par la présente sous-section.

Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ces missions à l'institut technique national compétent.