Code rural et de la pêche maritime

Article R653-82-1

Article R653-82-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Silence de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur une demande d'approbation d'un équidé

Résumé Si l'Institut ne répond pas dans six mois, c'est comme si la demande était acceptée.

Le silence gardé pendant une durée de six mois par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur une demande d'approbation d'un équidé en tant que reproducteur, mentionnée à l'article R. 653-82, vaut décision d'acceptation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 septembre 2017

Abrogé le jeudi 22 mai 2025

Le silence gardé pendant une durée de six mois par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur une demande d'approbation d'un équidé en tant que reproducteur, mentionnée à l'article R. 653-82, vaut décision d'acceptation.