Décret n°95-487 du 28 avril 1995

Article 14

Créé le 30 avril 1995 · En vigueur depuis le 22 mai 2025

S'agissant de la monte publique, la mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 4 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 mai 2025

Modifié parDécret n°2025-441 du 20 mai 2025art. 5

S'agissant de la monte publique, la mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 4du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 21 mai 2025

S'agissant de la monte publique, la mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositions des articles R. 653-75 à R. 653-96 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du mardi 20 mars 2007 au vendredi 7 mai 2010

S'agissant

de la monte publique,

la mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositionsdes articles R. 653-75 à R. 653-96du code rural.

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au lundi 19 mars 2007

La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'

article 22

de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée au ministre de l'agriculture, qui procède à son instruction.

Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée d'un dossier technique qui comporte tous les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits sur la santé publique et sur l'environnement et dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.