Code rural et de la pêche maritime

Article R693-14-1

Article R693-14-1

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Inspection et contrôle des activités de sélection à Saint‑Martin

Résumé Les agents désignés par le ministre d’agriculture inspectent les activités de sélection à Saint‑Martin selon la réglementation européenne et transmettent les résultats au ministre qui peut alors appliquer des mesures administratives.
Mots-clés : Agriculture Sélection animale Réglementation UE Outre-mer

Pour son application à Saint-Martin, l'article R. 653-96 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 653-96.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents des services déconcentrés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

“ Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

“ Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18. ”


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Saint-Martin, l'article R. 653-96 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 653-96.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents des services déconcentrés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

“ Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

“ Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18. ”