Code rural et de la pêche maritime

Article R653-9

Article R653-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l’organisme chargé d’un programme de sélection

Résumé Quand le ministre lance un programme pour améliorer une race d’animaux, l’organisme qui le met en œuvre doit consulter les éleveurs concernés et leur fournir chaque année un compte rendu détaillé.
Mots-clés : Agriculture Sélection animale

Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, l'organisme chargé de sa mise en œuvre associe les éleveurs d'animaux de la race concernée à l'orientation du programme et établit chaque année un rapport à leur intention retraçant l'exercice de sa mission.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, l'organisme chargé de sa mise en œuvre associe les éleveurs d'animaux de la race concernée à l'orientation du programme et établit chaque année un rapport à leur intention retraçant l'exercice de sa mission.