Article 28
Abrogé depuis le 2022-03-01
Les candidats au statut d'organisme de certification déposent un dossier de demande d'accréditation à l'instance nationale d'accréditation, selon les modalités définies par ce dernier, pour les certifications dont les référentiels de certification sont respectivement définis aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Article 29
Abrogé depuis le 2022-03-01
Après que l'instance nationale d'accréditation a statué sur la recevabilité de la demande d'accréditation, les organismes certificateurs détenant une accréditation, pour un autre domaine d'activité, selon la norme définie à l'article 4 du présent arrêté sont autorisés à délivrer un maximum de six certificats sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté. Les autres candidats sont autorisés à délivrer un maximum de trois certificats sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et d'en avoir informé préalablement l'instance nationale d'accréditation.
Article 30
Abrogé depuis le 2022-03-01
I. - L'organisme de certification s'appuie, pour la réalisation des audits, sur des équipes d'audit composées au minimum d'un auditeur.
II. - L'organisme de certification désigne un auditeur responsable d'audit parmi les membres qui composent l'équipe d'audit. Les responsables d'audit justifient d'une formation d'une semaine à la pratique de l'audit et au minimum :
- soit un diplôme de niveau I et une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine d'activité de la gestion des sites et sols pollués ;
- soit onze ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'activité de la gestion des sites et sols pollués ;
- soit un diplôme de niveau I, une expérience professionnelle de trois ans dans des domaines en interaction avec la gestion des sites et sols pollués et une formation d'au moins deux semaines sur le domaine d'activité des sites et sols pollués.
III. - En complément des critères de qualifications mentionnés au II. du présent article, l'organisme de certification s'assure que les responsables d'audit maîtrisent le référentiel de certification.
IV. - L'organisme de certification met en œuvre une évaluation de la compétence des membres qui composent ses équipes d'audit.
Article 31
Abrogé depuis le 2022-03-01
Le responsable d'audit ainsi que toute personne ayant une influence sur la décision relative à la certification sont tenus de révéler toute situation dont elles auraient connaissance qui peuvent les confronter ou confronter l'organisme de certification à un conflit d'intérêts. Notamment, ces personnes n'exercent pas ou n'ont pas exercé de mission de conseil ou de formation auprès du bureau d'études concerné au cours des trois années précédentes.
Article 32
Abrogé depuis le 2022-03-01
L'organisme de certification nomme un représentant chargé des relations avec la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement et en informe celle-ci.
Article 33
Abrogé depuis le 2022-03-01
L'organisme de certification enregistre toutes les non-conformités sur une période correspondant au minimum à trois phases complètes telles que définies à l'article 5.
Article 34
Abrogé depuis le 2022-03-01
Avant la fin du mois de février, l'organisme de certification adresse un bilan des non-conformités relevées au cours de l'année antérieure à la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement. Ce bilan précise notamment le nombre de non-conformités au regard des chapitres du référentiel de certification.
Article 35
Abrogé depuis le 2022-03-01
I. - Lorsqu'une certification est suspendue, résiliée à la demande du bureau d'études, retirée ou échue, l'organisme de certification informe, dans les plus brefs délais, la Direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
II. - Lorsque la certification est retirée du fait d'une non-conformité critique dont la correction et l'action corrective proposées par le bureau d'études ne permettent pas de satisfaire à l'exigence du référentiel de certification ou ne sont pas parvenues à l'organisme de certification dans le délai mentionné au II. de l'article 11 du présent arrêté, l'organisme de certification s'assure de la mise en œuvre des dispositions du II. de l'article 12 du présent arrêté. Il informe, dans les plus brefs délais, la Direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement des résultats de cette mise en œuvre et transmet, le cas échéant, la liste mentionnée à l'article 12 du présent arrêté.
Article 36
Abrogé depuis le 2022-03-01
L'organisme de certification est tenu d'informer les bureaux d'études certifiés, y compris ceux dont la certification est suspendue, de toute modification du référentiel de certification et du programme de certification les concernant avant son entrée en vigueur.