JORF n°0300 du 28 décembre 2018

Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

Article 9

Le ministre de la culture arrête l'ordre du jour des réunions du conseil.
Il convoque les membres du conseil et, le cas échéant, les rapporteurs et les experts au moins huit jours avant la date de la réunion.
Les membres suppléants du conseil sont informés de l'ordre du jour des séances.
Les membres titulaires informent sans délai les membres suppléants auxquels ils sont associés de toute absence ou empêchement qui rend impossible leur participation à une réunion ou à une partie d'entre elles.

Article 10

Le secrétariat du conseil est assuré par la direction chargée de l'architecture du ministère de la culture. Elle est chargée de la gestion administrative et de la préparation des travaux du conseil. Le service des ressources humaines peut venir en appui des travaux du conseil.

Article 11

Le calendrier des sessions et des travaux du conseil est publié sur le site internet du ministère.

Article 12

Les sessions du conseil portent sur :

- la qualification ;
- l'avancement de grade, l'évaluation et le suivi de carrière ;
- l'attribution des congés pour études et recherches ;
- les questions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche dans les écoles nationales supérieures d'architecture.

A l'occasion d'une session, le conseil peut évoquer toute question relative à son fonctionnement et à son règlement intérieur.
Pour chaque session peuvent être organisées des séances d'une ou plusieurs journées en formation plénière, par collège ou par groupe.
L'examen des questions individuelles relatives à la carrière relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé. L'examen des qualifications se fait dans les mêmes conditions.
Les séances ne sont pas publiques.

Article 13

Le bureau peut faire entendre lors d'une séance toute personne compétente dans les domaines concernés en qualité d'expert ou de rapporteur.
Lorsqu'ils sont extérieurs au conseil, les experts et les rapporteurs ne peuvent qu'assister à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, et ils ne peuvent en aucun cas prendre part au vote.
Les membres titulaires et les membres suppléants peuvent exercer les fonctions de rapporteur.

Article 14

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Le président vérifie que le quorum est atteint et ouvre la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.

Article 15

Les membres titulaires et suppléants du conseil peuvent participer aux séances du conseil par tous moyens de visioconférence et de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats.

Article 16

Les votes ont lieu à main levée, ou à bulletin secret à la majorité des suffrages valablement exprimés. En cas de partage égal des voix, le président du conseil a voix prépondérante.
Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis.

Article 17

Le président constate l'épuisement de l'ordre du jour et prononce la clôture de la séance.
Après chaque séance, un relevé de décision est signé par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par la personne ayant assuré la présidence de la réunion. Le relevé de décision est transmis dans un délai d'un mois aux membres titulaires et suppléants du conseil.
Ce document fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.