Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 302-5 et R. 302-14 ;
Vu l'avis du conseil national de l'habitat en date du 6 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil national de l'évaluation des normes du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 mars 2017 ;
Vu l'avis de la commission nationale consultative des gens du voyage du 10 février 2017,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2020-08-09 par [object Object]
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au premier alinéa du II de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, inférieur à 4.
Les agglomérations mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au premier alinéa du II de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, inférieur à 4, sauf pour celles concernées par l'application de la taxe sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts et listées dans le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, pour lesquelles la valeur de ce ratio est de 3.
Article 2
Abrogé depuis le 2020-08-09 par [object Object]
La liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article 1er figure en annexe I.
Article 3
Abrogé depuis le 2020-08-09 par [object Object]
Article 4
Abrogé depuis le 2020-08-09 par [object Object]
La liste des communes mentionnées à l'article 3 figure en annexe II.
Article 5
Abrogé depuis le 2019-06-29 par [object Object]
Les agglomérations de plus de 30 000 habitants au sein desquelles les communes sont susceptibles d'être exemptées des dispositions de l'article L. 302-5 et suivants en application du 2° du IV de l'article R. 302-14, ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au cinquième alinéa du IV de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation inférieur à 2.
Article 6
Abrogé depuis le 2019-06-29 par [object Object]
La liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants ainsi que la valeur du ratio de tension sur la demande pour chacune de ces agglomérations figurent en annexe III.
Article 7
Abrogé depuis le 2020-08-09 par [object Object]
La ministre du logement et de l'habitat durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.