JORF n°0108 du 7 mai 2017

Arrêté du 28 avril 2017

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152-1, R.* 287, R.* 288-1 et suivants ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L. 122-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale notamment ses articles L. 380-3-1, R. 380-3 et D. 380- 5 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27 et 30 ;

Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;

Vu la délibération n° 2015-348 du 6 octobre 2015 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrêtent :

Article 1

La direction générale des finances publiques (DGFiP) et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales, prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé, pour le calcul de la cotisation maladie des personnes résidant en France et travaillant en Suisse, affiliées au régime général de sécurité sociale français.

Article 2

Lorsqu'elle demande à avoir communication d'informations fiscales, issues de la déclaration de revenus, concernant certains assurés sociaux, l'ACOSS transmet au Centre national de transfert des données fiscales (CNTDF) un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :

- le nom de famille et, le cas échéant, le nom d'usage ;
- le ou les prénoms ;
- la date et le lieu de naissance ;
- le code sexe ;
- l'adresse ;
- le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;
- un numéro de liaison.

Tout fichier d'appels est accompagné également des noms et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.
Les NIR transmis par l'ACOSS sont exclusivement rapprochés par le centre serveur unique des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table de correspondance NIR/ITIP-SPI », qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom de famille, et l'identifiant fiscal national individuel - le numéro SPI - qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que le fichier d'appels visé ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état-civil et d'adresse conservés dans l'application PERS de la DGFiP, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.
L'application Fichier d'imposition des personnes (FIP) permet la constitution d'une « table de correspondance numéro SPI/numéro FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application traitement informatisé de l'impôt sur le revenu (IR), qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.
Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés à l'ACOSS ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF deux ans au maximum à compter de la réception des fichiers.
Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.

Article 3

Les informations restituées par le traitement TDF sont :

- le nombre de déclarants ;
- les traitements et salaires ;
- les pensions, retraites et rentes, pensions alimentaires reçues ;
- le revenu des valeurs et les capitaux mobiliers ;
- les plus-values et gains divers ;
- les revenus fonciers ;
- les revenus et plus-values des professions non salariées : revenus industriels et commerciaux des auto-entrepreneurs, revenus non commerciaux des auto-entrepreneurs, revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus des locations meublées non professionnelles, autres revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ;
- divers : somme à rajouter au revenu imposable, indemnités de fonction des élus locaux soumises à la retenue à la source, revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif ;
- les imputations diverses et charges à déduire du revenu du foyer fiscal ;
- le revenu fiscal de référence du foyer fiscal ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- le numéro de liaison visé à l'article 2 ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Le système d'information de l'organisme demandeur est mis à jour sur la base des données transmises par la DGFiP.
Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'ACOSS.

Article 4

Les droits d'accès et de rectification prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent :

- pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des finances publiques, auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant ;
- pour les informations transmises à l'ACOSS, auprès du Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse gérant le dossier du redevable pour les travailleurs frontaliers résidant en France.

En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 5

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2017.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des finances publiques,

V. Mazauric

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J. Bosredon