Article 5
Les agglomérations de plus de 30 000 habitants au sein desquelles les communes sont susceptibles d'être exemptées des dispositions de l'article L. 302-5 et suivants en application du 2° du IV de l'article R. 302-14, ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au cinquième alinéa du IV de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation inférieur à 2.
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