JORF n°107 du 6 mai 1995

Section 1 : Concours externe

Article 13

Le concours externe comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Article 14

Les épreuves d'admissibilité sont constituées par :

- des épreuves physiques et sportives ;

- des épreuves écrites.

Article 15

" Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :

" 1° Un test de natation, non noté ; les candidats qui n'ont pas réussi ce test sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies ci-dessous ;

" 2° Epreuve d'équilibre statique ;

" Epreuve d'endurance musculaire abdominale ;

" Epreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;

" Epreuve de souplesse ;

" Epreuve de vitesse et de coordination ;

" Epreuve d'endurance cardio-respiratoire.

" Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées à l'annexe I du présent arrêté.

" Ces épreuves sont notées sur 20 en fonction du barème figurant en annexe II. Le total de ces notes est divisé par six. La moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.

" Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves mentionnées ci-dessus et/ ou toute moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat. "

(Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau de la formation), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours).

Article 16

Les épreuves écrites sont les suivantes :

  1. Rédaction d'une note à partir d'un dossier d'ordre général remis au candidat (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

Cette épreuve a pour objet d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses aptitudes à formuler avec rigueur des propositions claires et précises.

  1. Etude de cas se rapportant, au choix du candidat, à l'un des domaines de connaissances suivants, ce choix étant exprimé au moment de l'inscription au concours :

a) Gestion des risques : sécurité et environnement ;

b) Sciences et techniques de l'ingénieur ;

c) Génie civil, architecture ;

d) Droit, économie et gestion,
(durée : quatre heures ; coefficient 4).

L'épreuve consiste en la résolution de cas concrets à partir de questions permettant au candidat d'utiliser ses connaissances dans la discipline choisie. Cette épreuve vise, dans le cadre du domaine choisi par le candidat, à mesurer sa capacité à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptées et argumentées. Le candidat confronté à des cas concrets de " mises en situation " doit montrer son aptitude à maîtriser ses connaissances pour répondre aux questions et à s'adapter à des situations variées.

Article 17

Les épreuves d'admission sont constituées de deux épreuves orales obligatoires.

Article 18

Les épreuves orales d'admission comprennent :

  1. Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury. Cette épreuve a pour point de départ un exposé (huit minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 5).

  2. Une épreuve orale de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues étrangères officielles de la Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours.

Cette épreuve consiste en une conversation courante portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne (durée : quinze minutes ; coefficient 1).