JORF n°107 du 6 mai 1995

Arrêté du 20 avril 1995

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'économie et le ministre du budget,

Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne, notamment son article 4;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973;

Vu le décret no 92-1386 du 30 décembre 1992 relatif aux taxes parafiscales au profit du comité interprofessionnel du vin de Champagne,

Arrêtent:

Art. 1er. - Le taux global effectif de la taxe parafiscale perçue sur les quantités de raisins de la récolte 1994, destinée au financement du comité interprofessionnel du vin de Champagne, est fixé à 0,13 F par kilogramme.
Cette taxe, lorsqu'il y a vente, est supportée à raison de 0,071 F par kilogramme par les vignerons vendeurs et de 0,059 F par kilogramme par les négociants acheteurs. Dans le cas des négociants propriétaires de vignobles, cette taxe est de 0,118 F par kilogramme.

Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE TAUX GLOBAL EFFECTIF DE LA TAXE PARAFISCALE PERCUE SUR LES QUANTITES DE RAISINS DE LA RECOLTE 1994,DESTINEE AU FINANCEMENT DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE,EST FIXE A 0,13FR PAR KILOGRAMME.CETTE TAXE,LORSQU'IL Y A VENTE,EST SUPPORTEE A RAISON DE 0,071FR PAR KILOGRAMME PAR LES VIGNERONS VENDEURS ET DE 0,059FR PAR KILOGRAMME PAR LES NEGOCIANTS ACHETEURS.DANS LE CAS DES NEGOCIANTS PROPRIETAIRES DE VIGNOBLES,CETTE TAXE EST DE 0,118FR PAR KILOGRAMME.

APPLICATION DES ART. 4 DE LA LOI DU 12-04-1941 ET DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959; DU DECRET 931386 DU 30-12-1992.

Fait à Paris, le 20 avril 1995.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY