JORF n°107 du 6 mai 1995

Décret n°95-525 du 4 mai 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres II et IV ;

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment l'article 45 ;

Vu l'avis des conseils d'administration des sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu la proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

Pour l'année 1995, la cotisation forfaitaire annuelle des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :
Section professionnelle des notaires
12 934 F
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
12 000 F
Section professionnelle des médecins

9 900 F
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes
11 600 F
Section professionnelle des pharmaciens
11 000 F
Section professionnelle des sages-femmes
10 700 F
Section professionnelle des auxiliaires médicaux

7 832 F
Section professionnelle des vétérinaires
11 620 F
Section professionnelle des agents d'assurances
13 200 F
Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes
10 800 F
Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers
12 960 F
Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens

9 400 F
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils
11 200 F

Article 5

En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés afférents à l'année 1993 selon le barème suivant :

- des trois quarts lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 50 000 F ;

- de la moitié lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 84 000 F ;

- d'un quart lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 118 000 F.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY