JORF n°107 du 6 mai 1995

Décret n°95-543 du 4 mai 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-2, L. 231-3-1, L. 235-4, L. 235-6, L. 235-11 à L. 235-14 et R. 238-1 à R. 238-45 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R. 610-1 ;

Vu le décret n° 77-996 du 19 août 1977 pris pour l'exécution des dispositions du livre II, titre III, chapitre V (première partie :

Législative), du code du travail en ce qui concerne les plans d'hygiène et de sécurité, les collèges interentreprises d'hygiène et de sécurité et la réalisation des voies et réseaux divers, étendu aux établissements agricoles par le décret n° 82-727 du 19 août 1982 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 28 avril 1994 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 17 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

La section II du décret du 19 août 1977 susvisé ainsi que le décret n° 77-612 du 9 juin 1977 relatif aux comités particuliers d'hygiène et de sécurité de chantier prévus à l'article 39-I de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, étendu aux établissements agricoles par le décret n° 82-727 du 19 août 1982, sont abrogés. Toutefois, ces dispositions réglementaires demeurent applicables, à titre transitoire, aux opérations de bâtiment et de génie civil qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 4 ci-après.

Article 4

Le présent décret sera applicable pour la première fois :

1° Aux opérations de bâtiment et de génie civil dont la phase de conception sera entreprise à partir de la date de publication du présent décret ;

2° En ce qui concerne les opérations engagées avant la date mentionnée au 1° : à partir du début de la phase de réalisation du projet de l'ouvrage, dès lors qu'il est prévisible que l'exécution des travaux du gros oeuvre ou du lot principal ne sera pas achevée le 1er janvier 1996.

Article 5

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MICHEL GIRAUD

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH